Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
8C_48/2014
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Arrêt du 19 mars 2014
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Patrick Mangold, avocat,
recourante,
contre
Service de l'emploi du canton de Vaud,
Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 13 décembre 2013.
Faits:
A.
Par mémoire du 17 janvier 2014, la société X.________ SA a formé un recours en matière de droit public contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 décembre 2013.
Par ordonnance du 20 janvier 2014, le Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai échéant le 4 février 2014 pour s'acquitter d'une avance de frais de 9000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés.
La recourante ayant requis la prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais par écriture du 4 février 2014, le Tribunal fédéral a imparti à l'intéressée un délai supplémentaire non prolongeable expirant le 3 mars 2014 pour verser l'avance de frais requise, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, il ne serait pas entré en matière sur le recours (ordonnance du 5 février 2014).
Par écriture du 3 mars 2014, la recourante a demandé une seconde prolongation, d'une durée d'un mois, du délai pour effectuer l'avance de frais.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3).
De par sa nature même, un délai supplémentaire ne peut en principe pas être prolongé et, d'ailleurs, la recourante a été rendue expressément attentive à ce fait dans l'ordonnance du 5 février 2014. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, lorsque la partie requérante expose concrètement des motifs particuliers et non prévisibles, qu'un second délai supplémentaire peut lui être imparti (arrêts 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2.2; 2C_731/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2).
2.
A l'appui de sa requête du 3 mars 2014 tendant à une seconde prolongation, d'une durée d'un mois, du délai pour effectuer l'avance de frais, la recourante fait valoir qu'étant donné sa situation financière difficile, elle n'a toujours pas été en mesure de réunir la somme demandée, laquelle lui paraît particulièrement importante.
Cette requête ne contient toutefois pas une motivation satisfaisant aux exigences posées par la jurisprudence pour justifier l'octroi d'une seconde prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais. Au demeurant, le motif invoqué est le même que celui allégué dans la première demande et il n'apparaît donc pas imprévisible.
La recourante n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3.
En application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 19 mars 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
Le Greffier: Beauverd