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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
9G_1/2014
Arrêt du 21 mars 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
S.________,
représenté par Me Sandra Fivian Debonneville, avocate,
requérant,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
demande de rectification de l'arrêt du
Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 13 février 2014 (9C_777/2013), la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le Service des prestations complémentaires du canton de Genève dans la cause qui l'opposait à S.________. Le dispositif de l'arrêt ne traite pas de la question des dépens à allouer à S.________, alors que le considérant 7 dispose que le recourant (le Service des prestations complémentaires) supportera les frais de justice afférents à la procédure et versera également une indemnité très réduite à l'intimé (S.________), qui a été invité à se déterminer uniquement sur la requête d'effet suspensif du recourant et non sur le fond de la cause.
2.
Par lettre du 14 mars 2014, S.________ a demandé que la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral fixe le montant de l'indemnité réduite à laquelle il a droit et complète son arrêt sur ce point. Le Service des prestations complémentaires du canton de Genève n'a pas été invité à se déterminer.
3.
Selon l'art. 129 al. 1 LTF, à la demande d'une partie ou d'office, le Tribunal interprète ou rectifie l'arrêt, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul.
4.
Compte tenu du considérant 7 de l'arrêt du 13 février 2014, son dispositif est manifestement incomplet, puisqu'il omet de fixer l'indemnité à titre de dépens réduits à allouer à S.________. Il convient par conséquent de compléter le dispositif de l'arrêt par un chiffre 2bis qui prévoit que "Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral".
5.
Dès lors que la nécessité de procéder à la rectification demandée fait suite à une inadvertance de l'autorité de recours fédérale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Par ailleurs, S.________ s'est signalé par une simple lettre de son conseil et l'autre partie n'a pas été invitée à se déterminer, de sorte qu'il ne sera pas alloué de dépens pour la présente procédure.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de rectification est admise.
2.
Le dispositif de l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse dans la cause 9C_777/2013 est complété par un chiffre 2bis qui a le texte suivant: "Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral".
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
La Greffière: Moser-Szeless