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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_114/2014
Arrêt du 24 mars 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________et Y.________,
recourants,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Président de la Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale; refus de l'assistance judiciaire à la partie plaignante,
recours contre la décision du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mars 2014.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________ et Y.________ ont saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un recours dans le cadre d'une procédure pénale ouverte sur plainte de leur part pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse.
Le 7 février 2014, ils ont été invités à opérer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, à défaut de quoi la Chambre des recours pénale n'entrera pas en matière sur le recours.
Par décision du 10 mars 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par les époux X.________ et Y.________ et leur a imparti un ultime délai au 21 mars 2014 pour effectuer le dépôt de garantie requis, sous peine de voir leur recours déclaré irrecevable.
X.________ et Y.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en sollicitant l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un avocat d'office pour les aider à corriger leur recours.
2.
Selon l'art. 112 al. 1 LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent notamment contenir les moyens de preuve offerts et les déterminations des parties (let. a) ainsi que les motifs déterminants de fait ou de droit (let. b). Ces indications doivent permettre au Tribunal fédéral, qui est lié par les faits arrêtés en instance cantonale, de comprendre comment les preuves ont été appréciées et quels sont les faits déterminants que l'autorité cantonale a retenus, écartés ou considérés comme non établis pour justifier sa décision (ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). L'indication des voies de droit fait également partie des éléments que doivent impérativement comporter les décisions sujettes à recours auprès du Tribunal fédéral (art. 112 al. 1 let. d LTF).
Dans le cas particulier, la décision attaquée n'indique pas la voie de droit ouverte pour la contester. Or, contrairement à la décision par laquelle la direction de la procédure demande une avance de frais (cf. arrêt 1C_85/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3), celle qui rejette une requête d'assistance judiciaire et qui confirme le dépôt d'une telle avance doit comporter une telle indication. Les recourants n'ont subi toutefois aucun préjudice de cette omission de sorte que la décision attaquée ne saurait être annulée pour ce motif.
Celle-ci ne comporte aucun état de fait, même succinct, de sorte que l'on ignore dans quel contexte les époux X.________ et Y.________ ont déposé plainte pénale, les éventuelles prétentions qu'ils ont fait valoir à l'égard des dénoncés ainsi que la décision contre laquelle ils ont recouru auprès du Tribunal cantonal. Elle n'indique pas, même sommairement, les raisons pour lesquelles les chances de succès d'éventuelles prétentions civiles apparaissent moindres que les risques d'échec, mais elle renvoie à ce propos au dossier. Cela étant, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de contrôler l'application que le Président de la Chambre des recours pénale a faite de l'art. 136 al. 1 let. b CPP pour écarter la demande d'assistance judiciaire des recourants ni de vérifier si le recours formé devant lui a des chances de succès et de statuer sur la requête d'assistance judiciaire dont les époux X.________ et Y.________ l'ont saisi. La décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, ce que le Tribunal fédéral peut constater d'office et sans autre mesure d'instruction (cf. art. 106 al. 1 et 109 al. 2 let. a LTF; ATF 138 IV 81 consid. 2 p. 83). Conformément à l'art. 112 al. 3 LTF, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur la requête d'assistance judiciaire formée par les recourants par une décision suffisamment motivée en fait et en droit.
3.
Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Les recourants, qui ont agi seuls et qui ne prétendent pas avoir engagé des frais particuliers en lien avec le dépôt du recours, n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants et au Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 mars 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin