Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_869/2013
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Arrêt du 24 mars 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Lorella Bertani, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Alain Berger, avocat,
intimée.
Objet
droit de garde, droit de visite,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 11 octobre 2013.
Faits:
A.
A.a. C.________, née hors mariage à Amsterdam (Pays-Bas) le 19 janvier 2007, est la fille de B.________, née en 1979 à Pékin (Chine), de nationalité américaine, et de A.________, né en 1976 à Bergen (Norvège), ressortissant norvégien. Le père a reconnu l'enfant par déclaration à l'état civil néerlandais du 27 décembre 2006. La mère est titulaire des droits parentaux.
Les parents sont arrivés à X.________ en juillet 2009 et se sont séparés en octobre suivant. La mère s'est alors installée à Londres (Grande-Bretagne) jusqu'en novembre 2010, date à laquelle elle est revenue en Suisse. La fillette est restée auprès de son père de l'été 2009 à l'été 2011, puis a vécu avec sa mère.
En juin 2012, la mère s'est mariée avec E.________; de cette union est issu un fils, F.________, né en novembre 2012. Le père a quant à lui épousé G.________ le 12 avril 2012.
A.b. Le 30 août 2011, le père a saisi directement la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève d'une requête, avec demande de mesures provisionnelles, tendant au retour et au placement de l'enfant auprès de lui. A titre principal, il concluait à ce que l'autorité parentale sur l'enfant soit retirée à la mère.
Le 1er septembre 2011, la Chambre de surveillance a transmis la requête de mesures provisoires au Tribunal tutélaire du canton de Genève (désormais: Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant; ci-après: le Tribunal) pour qu'il se prononce sur le retour de l'enfant auprès de son père et sur les conditions d'un éventuel retrait de la garde à la mère. La requête de retrait de l'autorité parentale a été suspendue.
Statuant à titre provisionnel le 2 septembre 2011, le Tribunal a accordé au père un droit de visite sur sa fille et en a fixé l'étendue. Il a en outre, dans la même décision, instauré une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de surveillance le 30 mai 2012. Préalablement, soit le 6 mars 2012, le Tribunal avait reconduit les mesures provisionnelles existantes et, sur le fond, ordonné une expertise.
Dans son rapport du 29 juin 2012, l'expert mandaté a considéré en substance que la mère avait une identité instable et qu'elle présentait des difficultés constitutives d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, tandis que le père manifestait une fragilité psychique avec des traits d'un trouble mixte de la personnalité. L'expert en a conclu qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'envisager une autorité parentale conjointe, en précisant que si les parents n'arrivaient pas à collaborer et à mettre en place une garde alternée, il y aurait lieu de retirer à la mère son droit de garde sur l'enfant et de placer la fillette chez son père.
La mère a remis en cause le diagnostic posé à son égard par l'expert en produisant un rapport établi à sa demande par un médecin zurichois le 13 septembre 2012.
En octobre 2012, le Tribunal a entendu deux fois l'expert. Celui-ci a confirmé son rapport, précisant qu'un retrait du droit de garde à la mère ne pourrait être envisagé qu'après un essai de garde alternée ou, à tout le moins, de collaboration entre les parents.
Dans un rapport du 5 novembre 2012, le Service de protection des mineurs (SPMi) s'est rallié aux conclusions de l'expert, à l'exception de l'essai de garde alternée.
Lors de l'audience du 13 novembre 2012, le Tribunal a procédé à l'audition de la pédopsychiatre en charge du suivi de l'enfant depuis janvier 2012. Celle-ci a critiqué l'expertise judiciaire comme n'étant pas assez centrée sur les besoins de la fillette et n'analysant pas de manière neutre la position des parents. Elle a estimé que chacun d'eux avait une bonne capacité parentale et que l'enfant évoluait bien. De plus, elle a exposé qu'au vu du conflit parental, il était impossible d'organiser une garde alternée, mais qu'il était essentiel que l'enfant ait un contact régulier avec chacun de ses parents.
Par arrêt du 16 novembre 2012, la Chambre de surveillance a débouté le père de ses conclusions tendant au retrait de l'autorité parentale de la mère sur sa fille.
A.c. Par ordonnance du 21 décembre 2012, le Tribunal a constaté, sur le fond, que les conditions d'un retrait du droit de garde à la mère n'étaient pas remplies et a fixé en faveur du père un droit visite devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école et, la semaine suivante, du mardi à la sortie de l'école au vendredi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a en outre invité les parties à entreprendre une médiation et fait instruction à chaque parent d'informer l'autre, de même que la curatrice ou le Tribunal, au minimum trois mois à l'avance, de leur éventuelle intention de quitter la Suisse pour s'établir à l'étranger. Enfin, le Tribunal a maintenu les curatelles existantes et ordonné la poursuite jusqu'à son terme du suivi thérapeutique de l'enfant.
Le 22 janvier 2013, le père a recouru contre cette ordonnance, concluant notamment au retrait de la garde de l'enfant à la mère et au placement de sa fille auprès de lui.
Le SPMi a repris ses préavis antérieurs, indiquant «s'aligner sur les conclusions de l'expertise».
Dans sa réponse, la mère a déclaré qu'elle s'installait à D.________ avec sa fille et son époux, E._______, dès le mois d'avril 2013.
A.d. Le 14 mars 2013, le père a requis en urgence qu'il soit fait interdiction à la mère de quitter X.________ avec sa fille, celle-ci devant être placée chez lui jusqu'à droit jugé sur le recours.
Par décision sur mesures provisionnelles du 2 avril 2013, la Chambre de surveillance a, notamment, retiré la garde de l'enfant à la mère, placé la fillette chez son père et fixé le droit de visite de la mère. Cette décision a été annulée par arrêt de la cour de céans du 13 août 2013, pour violation du droit de réplique de la mère.
La mère et l'enfant ont déménagé à D.________, comme annoncé.
La Chambre de surveillance a entendu les représentants des parties lors de l'audience du 18 septembre 2013, au cours de laquelle le père s'en est notamment rapporté à justice quant au maintien de sa requête de mesures provisionnelles.
B.
Statuant par décision du 11 octobre 2013 sur le recours formé le 22 janvier 2013 par le père contre l'ordonnance rendue par le Tribunal le 21 décembre 2012, la Chambre de surveillance a, préalablement, déclaré sans objet la requête de mesures provisionnelles du 14 mars 2013 et rejeté les mesures d'instruction sollicitées. Sur le fond, elle a rejeté le recours en tant qu'il concernait la garde de l'enfant, et modifié l'ordonnance querellée s'agissant du droit aux relations personnelles du père sur sa fille en ce sens que, sauf accord contraire des parties, ce droit est fixé à un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
C.
Par acte du 15 novembre 2013, le père exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre la décision du 11 octobre 2013. Il conclut à son annulation, au renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce qu'il soit ordonné, par conséquent, à l'autorité cantonale de faire droit aux conclusions principales prises par lui dans son acte de recours du 22 janvier 2013.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Comme la question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire, le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt 5A_763/2011 du 7 mars 2012 consid. 1). Le recourant, qui a succombé devant l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF , y compris les droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 II 384 consid. 2.2.1; 135 III 397 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1).
Dans la mesure où le recourant s'écarte des faits contenus dans l'arrêt attaqué, les complète ou les modifie, sans démontrer en quoi l'une des exceptions précitées serait réalisée, son recours est irrecevable.
2.
Invoquant les art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), 314a et 314a bis CC, ainsi que 298 et 299 CPC, le recourant se plaint d'une violation du droit de l'enfant à être entendu et à être pourvu d'un curateur de représentation.
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 314a al. 1 CC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013), l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Comme en ce qui concerne l'art. 298 CPC, applicable dans les procédures de droit matrimonial, l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3). L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6; 131 III 553 consid. 1.1; arrêt 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). L'audition des enfants découle aussi directement de l'art. 12 CDE (ATF 124 II 90 consid. 3a). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant du droit fédéral (au sujet de l'art. 144 aCC, cf. ATF 131 III 553 et les références; arrêt 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 449). L'art. 12 CDE garantit à chaque enfant le droit d'exprimer son avis dans toute procédure le concernant, dans la mesure où il est capable de se forger une opinion propre, ce qui correspond à la notion de discernement au sens de l'art. 16 CC (ATF 131 III 553 consid. 1.1 et les références).
2.1.2. Aux termes de l'art. 314a bis CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance dans le domaine juridique (al. 1). Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier, lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (al. 2 ch. 2). Le curateur peut faire des propositions et agir en justice (al. 3). Dès lors que la décision de nommer un curateur à l'enfant suppose une pesée d'intérêts de la part de l'autorité cantonale, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant sa décision (ATF 135 III 121 consid. 2; 133 III 201 consid. 5.4). Quant à l'art. 299 CPC, il prévoit la représentation de l'enfant s'agissant des procédures matrimoniales.
2.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré que, tout en demandant le prononcé d'une décision rapide sur le fond, le père sollicitait pour la première fois en appel l'audition de l'enfant ainsi que la désignation, en faveur de celui-ci, d'un curateur de représentation pour la procédure. Pour les juges précédents, il n'y avait pas lieu de faire droit à ces requêtes, pour les motifs suivants: d'une part, la procédure touchait à son terme; d'autre part, l'audition de la fillette n'apparaissait ni appropriée compte tenu de son âge et de la souffrance qu'elle subissait d'ores et déjà en raison du conflit opposant ses parents, ni propre à avoir une quelconque influence sur la décision à prendre.
Cette motivation se révèle convaincante et la décision ne consacre aucune violation du droit fédéral. Compte tenu de l'âge de l'enfant, à savoir six ans et neuf mois au moment où l'autorité cantonale a statué, on ne saurait lui concéder la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. L'art. 12 CDE n'a donc pas été enfreint. Par ailleurs, son audition consistait avant tout en un moyen de preuve supplémentaire, dont l'administration pouvait être considérée comme superflue, les éléments dont disposait l'autorité cantonale étant suffisamment établis et pertinents pour trancher la question litigieuse. Au demeurant, le Tribunal fédéral a admis que, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représenterait pour l'enfant une charge insupportable, par exemple en cas de conflit de loyauté aigu, et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition (ATF 133 III 553 consid. 4); or il résulte du rapport du 29 juin 2012 que l'expert a eu trois entretiens seul avec l'enfant. Enfin, il n'apparaît pas que l'autorité cantonale ait méconnu l'intérêt de l'enfant en refusant de lui nommer un curateur de représentation à ce stade de la procédure.
3.
Le recourant soutient aussi qu'en refusant de retirer le droit de garde à l'intimée, l'autorité cantonale a totalement ignoré tant les conclusions de l'expert que les préavis constants du SPMi, violant ainsi l'intérêt de l'enfant et, partant, enfreignant l'art. 310 CC. Il se plaint aussi sur ce point d'une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des art. 8 CEDH et 13 Cst., dans la mesure où la décision attaquée le prive de sa fille, alors même qu'il a exercé seul et de manière exclusive la garde de celle-ci pendant deux ans. En retenant uniquement le témoignage de la pédopsychiatre de l'enfant et en s'écartant sans fondement et sans motivation des conclusions du rapport d'expertise, l'autorité cantonale aurait en outre violé le principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC).
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement (cf. arrêts 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1; 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, in FamPra.ch 2010 p. 713). Comme l'application des art. 310 ss CC suppose une pesée d'intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant leurs décisions (ATF 120 II 384 consid. 5b). Il n'intervient que si la décision attaquée s'écarte des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, si elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une inéquité choquante (ATF 135 III 121 consid. 2; 133 III 201 consid. 5.4).
3.2. La Chambre de surveillance a fait siens les motifs de la décision du Tribunal, auxquels il convient ainsi de se référer. L'autorité de première instance a considéré, en se fondant notamment sur les constatations de la pédopsychiatre de l'enfant, que les conditions d'un retrait du droit de garde de la mère n'étaient pas remplies, celle-ci présentant de bonnes compétences parentales. En outre, comme le confirmait le certificat médical de cette doctoresse, du 15 octobre 2012, l'enfant connaissait une évolution positive. Partant, les recommandations formulées par le SPMi ne pouvaient être suivies, sauf à porter atteinte au principe de proportionnalité. A titre superfétatoire, il y avait lieu de tenir compte de l'avis de la pédopsychiatre en charge du suivi de l'enfant, en tant qu'elle indiquait que sa patiente avait davantage besoin de temps et d'attention de la part de sa mère afin de «récupérer» ce qu'elle n'avait pas pu vivre avec celle-ci alors qu'elle était en bas âge. Selon la Chambre de surveillance, ni le dossier soumis au Tribunal, ni les compléments apportés par les parties depuis lors ne permettaient de retenir que l'enfant courrait un danger pour son développement moral ou corporel en étant domicilié et en ayant son centre de vie auprès de sa mère. Dans la mesure où il s'était basé sur les éléments relatés par la pédopsychiatre de l'enfant, et qu'il avait ainsi privilégié, dans son appréciation des preuves, lesdits éléments plutôt que le résultat de l'expertise judiciaire ou le préavis du SPMi «calqué» sur cette expertise, le Tribunal n'avait au demeurant pas violé la loi. Le fait que les divers intervenants aient préconisé, dans l'idéal, le maintien du lieu de vie de l'enfant à X.________ avait pour but de garantir la poursuite de relations suivies entre celui-ci et chacun des parents. Or les aléas de la vie, qui avaient amené la mère, détentrice des droits parentaux, à quitter X.________ pour la Suisse alémanique avec son mari - qui y avait trouvé un emploi - et leur enfant commun, ne remettait nullement en question les capacités de celle-ci à s'occuper de sa fille de manière adéquate, de sorte que ces événements n'apportaient aucun élément supplémentaire qui pourrait permettre de statuer dans un sens différent. Partant, le recours devait être rejeté en tant qu'il portait sur le retrait de la garde de l'enfant à la mère.
3.3. Sur la base des faits retenus, à propos desquels le recourant n'établit aucun arbitraire (art. 9 Cst.), la Chambre de surveillance ne saurait se voir reprocher d'avoir violé l'art. 310 al. 1 CC et, en particulier le principe de proportionnalité, en considérant que le développement de l'enfant n'était pas compromis s'il restait vivre auprès de sa mère, en sorte que les conditions d'un retrait du droit de garde à celle-ci n'étaient pas remplies. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité cantonale ne s'est pas écartée sans motifs de l'avis de l'expert et du SPMi, puisqu'elle a exposé que ceux-ci se fondaient sur un lieu de vie commun des parties à X.________, et qu'il fallait tenir compte du changement de circonstances que constituait le déménagement de la mère et de l'enfant à D.________. Le recourant prétend certes qu'en quittant X.________, l'intimée avait pour seul but de le priver de contact avec sa fille. Cette allégation est toutefois purement appellatoire et ne saurait être retenue, d'autant qu'il passe sous silence les constatations de l'arrêt attaqué relatives au mariage de l'intéressée, à la naissance de son autre enfant et au fait que son mari a trouvé un emploi à D.________.
Dès lors que l'autorité précédente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, sa décision n'enfreint pas le droit au respect de la vie familiale garanti par les art. 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., cette dernière disposition accordant dans ce domaine une protection qui correspond matériellement à celle de la première (ATF 129 II 215 consid. 4.2; 126 II 377 consid. 7); en l'espèce, la critique du recourant est au demeurant sans portée propre par rapport à son grief de violation de l'art. 310 al. 1 CC (cf. arrêt 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.3 et la référence). On ne voit pas non plus en quoi l'art. 157 CPC aurait été enfreint par l'autorité cantonale.
4.
Le recourant se plaint en outre d'une violation de l'art. 273 CC. Il soutient en bref que le départ de l'intimée et de sa fille pour D.________ en avril 2013 a, de fait, restreint les contacts entre lui et l'enfant, contrairement à l'intérêt de celui-ci.
4.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan.
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue en la matière, le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, disposant d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite des enfants ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien des enfants ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 120 II 229 consid. 4a; arrêt 5C.17/1991 du 19 juin 1991 consid. 2 non publié de l'arrêt paru aux ATF 117 II 353).
4.2. Selon l'autorité cantonale, le droit de visite n'est pas contesté dans son principe et il est acquis qu'il doit pouvoir se dérouler de la manière la plus large possible, en tenant compte toutefois du départ de l'enfant pour D.________. Comme relevé lors de l'audience du 18 septembre 2013, un droit de visite existe, lequel est exercé par le père à raison d'un week-end sur deux. Il apparaît dans l'intérêt de l'enfant, ce que les parties admettent toutes deux, qu'à tout le moins, un droit de visite d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires soit prescrit comme cadre minimum, les parents restant libres de convenir de modalités complémentaires selon les disponibilités éventuelles du père. Pour le surplus, on ne voit pas que l'on puisse imposer, tant à l'enfant qu'au père, en l'état, d'autres modalités tenant compte de manière adéquate des disponibilités spatio-temporelles des personnes concernées. L'autorité cantonale en a conclu que le droit aux relations personnelles du père sur l'enfant devait être modifié en ce sens qu'il est fixé à un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires.
Le recourant prétend qu'en raison de la distance entre D.________ et X.________, il conviendrait de lui octroyer un large droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant 2/3 des vacances scolaires de l'enfant, soit un mois l'été, et pendant toutes les autres périodes de vacances scolaires: par cette argumentation, il se limite à livrer sa propre appréciation de la situation. En définitive, il apparaît que l'autorité cantonale ne s'est pas écartée des éléments du dossier et a effectué une pondération de ceux-ci conformément aux principes jurisprudentiels pour déterminer l'étendue et les modalités du droit de visite. Autant qu'il est recevable, le reproche de violation de l'art. 273 CC est ainsi mal fondé.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Mairot