Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_951/2013; 5A_953/2013
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Arrêt du 27 mars 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
5A_951/2013
M. A. X.________,
représenté par Me Véronique Mauron-Demole, avocate,
recourant,
contre
Mme B. X.________,
représentée par Me Nicholas Antenen, avocat,
intimée.
et
5A_953/2013
Mme B. X.________,
représentée par Me Nicholas Antenen, avocat,
recourante,
contre
M. A. X.________,
représenté par Me Véronique Mauron-Demole, avocate,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 novembre 2013.
Faits:
A.
Mme B.X.________, née en 1971, et M. A.X.________, né en 1946, se sont mariés le 30 juillet 2008. De leur union est issu D.________, né en 2002. L'épouse est également la mère d'un fils, C.________, né en 1995 d'une précédente union, dorénavant majeur et qui réside avec les époux X.________. Le mari est aussi le père de deux enfants majeurs nés en 1977 et 1984 d'une relation précédente.
B.
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 janvier 2012, l'époux a notamment conclu à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ... à E.________ et des meubles le garnissant lui soit attribuée, à ce que la jouissance exclusive de son appartement sis ... à E.________ soit attribuée à son épouse, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse la somme forfaitaire de 30'000 fr. pour l'ameublement de l'appartement, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse, par mois et d'avance, pour la durée de la séparation, le montant de 2'000 fr. pour l'entretien de l'enfant commun.
L'épouse a principalement conclu au rejet de la requête, souhaitant poursuivre la vie commune; subsidiairement, elle a notamment conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que son époux soit astreint à s'acquitter des charges et frais d'entretien de ce domicile et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une contribution d'entretien globale de 7'000 fr. par mois pour la durée de la séparation.
B.a. Lors de l'audience du 19 février 2013, l'époux a indiqué qu'il consentait à verser des contributions mensuelles de 2'000 fr. pour l'entretien de l'enfant commun et 7'000 fr. pour l'entretien de son épouse, ce dernier montant correspondant au salaire que l'une de ses sociétés versait à celle-ci, même si elle ne travaillait pas dans cette entreprise. Le mari a exposé qu'il refusait de contribuer à l'entretien du fils de l'épouse.
Lors de l'audience du 23 avril 2013, l'époux a modifié ses conclusions. Il a ainsi exposé mettre à disposition de son épouse son appartement sis ... - ce qui n'impliquait pas de changement d'école pour l'enfant commun -, accepter de s'acquitter des frais d'une nouvelle chambre pour son fils, autoriser son épouse à prendre les meubles nécessaires dans le salon, la chambre à coucher et la chambre du fils de l'épouse, consentir à verser un montant de 9'000 fr. par mois à son épouse à titre de contribution d'entretien pour elle-même et l'enfant commun, étant précisé que les charges relatives à l'entretien du fils né de la précédente union de l'épouse ne devaient pas être prises en considération, et requis qu'un revenu hypothétique de 4'500 fr. par mois soit imputé à son épouse.
L'épouse a réitéré ses précédentes conclusions, sous réserve de la contribution d'entretien due par son mari, qui devait être fixée à 30'000 fr. par mois, dès lors qu'elle n'a ni formation, ni capacité contributive.
B.b. Par jugement du 16 mai 2013, le Tribunal de première instance a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse (ch. 2), imparti un délai au 15 juin 2013 au mari pour quitter ledit domicile conjugal (ch. 3), attribué à l'épouse la garde de l'enfant commun (ch. 4), et condamné le mari à verser, allocations familiales non comprises, le montant de 20'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, à charge pour l'épouse de s'acquitter des charges et des frais d'entretien du domicile conjugal (ch. 6).
Le mari a formé appel contre ce jugement le 27 mai 2013, sollicitant l'annulation des ch. 2, 3 et 6 du dispositif et reprenant en substance ses conclusions de première instance. Il a au surplus conclu à ce qu'un nouveau délai au 31 juillet 2013 soit imparti à son épouse pour quitter le domicile conjugal et à ce qu'il lui soit donné acte qu'il s'engageait à couvrir les frais de déménagement de son épouse. L'époux a au préalable sollicité que l'effet suspensif soit accordé à son appel.
Par arrêt du 27 juin 2013, la Chambre civile de la Cour de justice a suspendu l'effet exécutoire attaché aux ch. 2, 3 du jugement attaqué, ainsi qu'à celui du ch. 6 pour les contributions d'entretien dépassant le montant de 15'366 fr. par mois.
Dans sa réponse, l'épouse a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, étant précisé qu'un nouveau délai devait être imparti à son mari pour quitter le domicile conjugal.
B.c. Statuant par arrêt du 8 novembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé l'attribution à l'épouse de la jouissance exclusive du domicile conjugal, annulé les ch. 3 et 6 du jugement attaqué, imparti au mari un délai d'un mois pour quitter le domicile conjugal et condamné celui-ci à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'un montant de 15'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à charge pour l'épouse de s'acquitter des charges et frais d'entretien liés à la villa conjugale.
C.
Par acte du 16 décembre 2013, M. A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à l'octroi d'un délai à son épouse pour quitter ce logement, à ce que son épouse soit autorisée à emporter les meubles nécessaires du salon, de la chambre à coucher et de la chambre de son fils né d'une précédente union, à ce que la jouissance exclusive de son appartement sis ... à E.________ soit attribuée à son épouse, étant précisé qu'elle en acquittera les charges d'eau, électricité et chauffage, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de couvrir les frais de déménagement de son épouse, ainsi que les frais de mobilier pour la nouvelle chambre de l'enfant commun, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse, allocations familiales non comprises, pour la durée de la séparation, une contribution d'entretien d'un montant de 10'400 fr. par mois. A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il sollicite au préalable que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
Également par acte du 16 décembre 2013, Mme B.X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que son mari soit astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement mensuel de la somme de 20'000 fr., allocations familiales non comprises, à charge pour elle de s'acquitter des charges d'entretien de la villa conjugale, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris en ce qui concerne la contribution d'entretien pour la famille et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur ce point.
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'épouse, par mémoire du 27 décembre 2013, s'en est rapportée à justice en tant que la requête d'effet suspensif portait sur l'attribution du logement conjugal et conclu, alternativement, en cas d'admission de l'effet suspensif quant à l'attribution du domicile conjugal, à l'admission de l'effet suspensif sur le paiement de la contribution d'entretien à hauteur de 4'633 fr. et au rejet de la requête pour le surplus, ou, en cas de refus de l'effet suspensif s'agissant du logement conjugal, au rejet de la requête pour le surplus. L'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt.
D.
Par ordonnance du 16 janvier 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif déposée par l'époux quant à l'attribution du domicile conjugal et quant à la contribution d'entretien pour le montant mensuel de 4'633 fr., le recourant étant contraint de s'acquitter des frais du logement conjugal.
Dans ses observations du 27 février 2014 sur le recours de son épouse, le mari a conclu à ce que celle-ci soit déboutée de toutes ses conclusions. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit:
1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu, par économie de procédure, de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1 p. 61; 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20).
2.
2.1. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC), qui statue sur l'attribution du logement conjugal et la contribution d'entretien pour la famille, rendue sur recours en dernière instance cantonale par un tribunal cantonal supérieur ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s. et les références citées) de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) pécuniaire (arrêts 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.1; 5A_132 et 133/2013 du 24 mai 2013 consid. 2.1), dont la valeur litigieuse atteint manifestement 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Les deux recours ont par ailleurs été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par des parties qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt à l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué (art. 76 al. 1 LTF). Les recours en matière civile sont donc en principe recevables.
2.2. Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).
2.3. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre décision paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).
3.
Comme les griefs des recourants se recoupent en partie, il s'impose d'examiner successivement le recours de l'époux, lequel s'en prend à l'attribution du domicile conjugal (
cf. infra consid. 4), puis les griefs des deux époux concernant le montant de la contribution due par le mari pour l'entretien de sa famille (
cf. infra consid. 5).
3.1. S'agissant de la situation personnelle et financière des parties, la Chambre civile de la Cour de justice a retenu ceci :
L'époux est administrateur et actionnaire de cinq sociétés. Il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, à savoir de la villa conjugale, dans laquelle les époux ont emménagé en juin 2010, d'un immeuble à Y.________, dans lequel se trouvent les locaux de deux de ses sociétés, d'un appartement en France, dans lequel réside la première épouse du recourant, d'un autre appartement à E.________ et d'une résidence secondaire à F.________. Le recourant a atteint l'âge de la retraite en avril 2011, mais continue toutefois de travailler jusqu'à l'âge de 70 ans. Il perçoit toujours un salaire de l'une de ses sociétés. Les revenus du mari sont composés de son salaire, du revenu locatif et des dividendes de ses sociétés, lesquels étaient estimés à 300'000 fr. nets pour 2012, alors qu'ils étaient de 635'700 en 2011. En 2012, l'époux a reçu 160'943 fr. de salaire net, soit 13'411 fr. 90 par mois. Le Tribunal de première instance, faute de document produit, a estimé le montant versé par l'AVS à 38'976 fr. par an et le revenu immobilier annuel à 407'480 fr. Les revenus nets globaux du recourant, avant déduction des charges immobilières ont été estimés à 907'399 fr. en 2012, y compris les dividendes prévisibles, à savoir 75'616 fr. 60 par mois. La fortune brute de l'époux a été estimée à 13'617'172 fr. en 2011. Le mari habite toujours avec son épouse au domicile conjugal, dont les frais ont été fixés à 4'633 fr. 60 par mois. Les charges mensuelles fixes de l'époux se montent à 11'270 fr. 30. Le recourant s'acquitte en outre mensuellement d'une contribution de 11'000 fr. en faveur de son ex-épouse et met à la disposition de celle-ci son appartement en France dont le loyer de 5'000 fr., vient en déduction de la contribution d'entretien à laquelle il a été astreint de 16'000 fr.
L'épouse a cessé de travailler lorsqu'elle a connu son mari, en 1997, et n'a plus exercé d'activité lucrative depuis lors. Elle ne dispose d'aucune formation professionnelle. De 1999 jusqu'à fin 2006, l'épouse a perçu 5'500 fr. par mois en moyenne de l'une des sociétés de son époux. Depuis le 1
er janvier 2007, elle est "employée" d'une autre de ces entreprises, bien qu'elle n'ait jamais exercé d'activité professionnelle au sein de cette entreprise et a perçu des revenus mensuels nets allant de 6'889 fr. 30 à 7'120 fr. 75 entre janvier 2010 et février 2013. Le "contrat de travail" de l'épouse a été résilié pour le 31 juillet 2013. En 2011, l'épouse a entrepris une formation d'auxiliaire de santé, mais a échoué à l'examen et les perspectives professionnelles avec ce diplôme sont, selon elle, au demeurant faibles. La recourante est propriétaire d'un appartement en Italie, acheté en août 2008 par son mari, lequel est estimé à 1'300'000 fr. L'épouse dispose également d'une somme de 490'000 fr., solde du produit de la vente d'un autre appartement que lui avait offert son mari. Les charges mensuelles fixes de l'épouse se montent à 2'647 fr. 75. L'époux a contesté la prise en considération à titre de charges de l'épouse des postes de "vacances" (1'667 fr.), ainsi que "personnel de maison" (1'000 fr.), considérant que ces coûts sont compris dans l'entretien de base ou qu'ils doivent aussi figurer dans ses charges par égalité de traitement.
Les charges mensuelles des enfants comprennent l'entretien de base du fils commun (600 fr.) et celui du fils aîné de l'épouse (600 fr.), ainsi que les frais de l'enfant commun (751 fr. 15). L'époux a contesté le montant retenu pour les frais du fils de l'épouse (2'262 fr. 70), dans la mesure où la contribution de 888 fr. par mois reçue par celle-ci du père de son fils aîné n'a pas été prise en compte et que les frais comprennent un montant trop élevé à titre d'argent de poche (500 fr.); enfin, le recourant a relevé que le montant des allocations familiales (300 fr. pour l'enfant commun et 400 fr. pour le fils de l'épouse) devait être déduit de leur charges respectives.
3.2. Statuant sur l'appel, en particulier sur l'attribution du logement conjugal, la cour cantonale a relevé que, s'agissant du critère de l'utilité, les époux y avait emménagé en juin 2010 seulement, en sorte qu'ils n'y ont pas encore leur centre de vie et leur réseau social. L'autorité précédente a toutefois estimé que les enfants, singulièrement le fils des parties, avaient un intérêt certain à demeurer dans le logement familial, à savoir dans un environnement familier leur procurant une certaine stabilité. La Chambre civile a cependant également retenu l'intérêt du mari à conserver la jouissance du domicile conjugal, dès lors que celui-ci a atteint la retraite, entend prochainement arrêter toute activité professionnelle pour s'occuper de la villa conjugale et qu'il est vraisemblable que la maison récemment acquise ait été aménagée pour ses vieux jours. L'autorité précédente a relevé que l'épouse n'avait pas fait valoir de besoins concrets personnels en plus de ceux des enfants dont elle a la garde. La cour cantonale a jugé les besoins concrets des enfants et du mari équivalents, partant, elle a considéré que le critère de l'utilité ne permettait pas de déterminer à quel époux le logement conjugal devait être attribué et a cherché à déterminer quel époux pourrait tirer le plus grand bénéfice de cette attribution. Admettant qu'un déménagement pourrait s'avérer plus difficile pour l'époux, qui est plus âgé que son épouse, la cour cantonale a cependant reconnu que les difficultés engendrées par le changement de domicile des enfants, en sus de l'épouse, seraient plus lourdes, d'autant que le fils commun a besoin de stabilité, même si le déménagement n'engendrerait pas de changement d'école. La cour cantonale a encore estimé que le lien affectif des parties pour le domicile était équivalent, que les ressources financières et les facilités à se reloger n'étaient pas pertinentes en l'espèce. En définitive, l'autorité précédente a jugé plus raisonnable d'imposer à l'époux de déménager et a rejeté l'appel sur ce point.
3.3. S'agissant de la contribution d'entretien, la cour cantonale a refusé de réévaluer le montant des revenus du mari, quand bien même aucun dividende n'aurait été versé en 2012 conformément aux prévisions, et a également refusé d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse. L'autorité précédente a toutefois tenu compte dans les charges du mari de la contribution d'entretien de 16'000 fr. à laquelle il est astreint en faveur de son ex-épouse et dont le loyer de 5'000 fr. constitue une part en nature, a procédé à une moyenne des dernières années pour les impôts et ainsi retenu la somme de 11'250 fr. par mois et y a ajouté les frais de l'appartement de E.________ (2'984 fr.), dans lequel elle lui a imposé de déménager. L'autorité précédente a ainsi retenu que les charges mensuelles du mari se montaient à 41'504 fr. 30 (11'270 fr. 30 + 11'000 fr. + 5'000 fr. + 11'250 fr. + 2'984 fr.). La cour cantonale a encore ajouté un poste "vacances avec l'enfant commun" de 1'667 fr. dans le budget de chacun des époux, vu leur train de vie, et non seulement dans celui de l'épouse. En revanche, la Chambre civile a refusé de tenir compte d'un poste de 1'000 fr. pour le personnel de maison dans le budget du mari, estimant que ce poste se rapportait uniquement à la villa conjugale, dont la jouissance a été attribuée à l'épouse, et que le coût d'entretien de l'appartement avait été pris en considération dans les charges de celui-ci.
L'autorité précédente a réévalué à la baisse la charge d'impôts de l'épouse et a ainsi fixé la charge fiscale à 3'607 fr. 45 par mois. La Chambre civile a enfin ajouté 4'633 fr. 60 de frais pour le domicile conjugal aux autres charges de l'épouse, estimées à 2'647 fr. 75.
Quant aux charges des enfants, la cour cantonale a considéré qu'il fallait déduire, d'une part, le montant de 717 fr. 50 perçu par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, du coût d'entretien mensuel de l'enfant de l'épouse et, d'autre part, les allocations familiales de 300 fr. pour l'enfant commun et de 400 fr. pour le fils de l'épouse, du coût d'entretien de chacun des enfants. Les charges de ceux-ci ont donc été fixées à 451 fr. 15 pour le fils des parties et à 1'145 fr. 20 pour le fils de l'épouse.
En conclusion, l'autorité précédente a constaté que le mari disposait d'un solde mensuel de 32'328 fr. 70 (75'500 fr. - 41'504 fr. 30 - 1667 fr.). L'épouse ayant des charges de 13'555 fr. 80 (2'647 fr. 75 + 1'667 fr. + 1'000 fr. + 3'607 fr. 45 + 4'633 fr. 60) pour ses propres besoins et de 1'596 fr. 35 (451 fr. 15 + 1'145 fr. 20) pour les enfants, la cour cantonale a arrondi à 15'000 fr. le montant de la contribution d'entretien due par l'époux, allocations familiales non comprises. Elle a fixé le
dies a quo du versement de cette contribution à compter du prononcé de son arrêt, les époux continuant jusque-là de faire ménage commun.
4.
L'époux conclut à l'attribution du logement conjugal, soulevant le grief d'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC. Il soutient que la cour cantonale s'est arbitrairement arrêté au fait que les deux enfants logeaient au domicile conjugal pour attribuer ce logement à la mère gardienne, alors que l'intérêt du fils de l'épouse, devenu majeur ainsi que l'a retenu l'autorité précédente, n'est pas pertinent. Il conteste ainsi que la pesée des intérêts de la Chambre civile ait opposé les deux enfants face à lui-même, âgé de 67 ans et planifiant de passer sa retraite dans la villa. Selon lui, le critère de l'utilité devait déjà conduire à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal. Le recourant considère ensuite que le raisonnement de la cour cantonale sur la question du critère du déménagement le plus facile est incompréhensible et conteste que le déménagement d'un seul enfant soit plus compliqué que le sien, dès lors que celui-ci n'a pas à changer d'école. Il soutient que les difficultés et le besoin de stabilité de l'enfant commun, auxquels l'autorité précédente fait référence sont incompréhensibles et choquant. Si le deuxième critère ne devait pas être décisif, le recourant rappelle que le statut juridique du bien immobilier a été établi et qu'il est le seul propriétaire du domicile conjugal.
4.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.
4.1.1. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier.
4.1.2. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective.
4.1.3. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c p. 3; arrêts 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 257).
4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté, sous l'angle du critère de la plus grande utilité pour l'un des époux, déduit de la jurisprudence susmentionnée (
cf. supra consid. 3.2), que l'intérêt du mari, plus âgé, par rapport à l'épouse, qui a la garde des enfants, notamment du fils des parties, était égal. Il ne s'avère pas que le fait que l'épouse ait également la garde de son fils majeur né d'une précédente union, ait eu quelque influence dans cette pesée des intérêts, à tout le moins le recourant ne le démontre pas, conformément à l'exigence légale, en se limitant à affirmer qu'il faut exclure du raisonnement l'existence du fils de l'épouse (
cf. supra consid. 2.2). La cour cantonale, qui, faute de résultat clair, s'est alors référée au deuxième critère (
cf. supra consid. 3.2 et 4.1.2), a examiné à quel époux elle pouvait le plus raisonnablement envisager de déménager. Vu le besoin de stabilité de l'enfant commun - et non des deux enfants -, l'autorité précédente en a déduit que l'intérêt de celui-ci primait sur l'intérêt du mari - même âgé -, partant que l'épouse pouvait plus difficilement se voir contrainte de déménager avec ses deux fils. Cette appréciation, qui résulte de la pesée des intérêts de chacun des époux à ne pas être astreint à déménager, n'est pas arbitraire (art. 9 Cst.;
cf. supra consid. 2.3), vu l'état de fait et les critères d'attribution retenus par la jurisprudence. Il apparaît manifestement plus complexe de demander à plusieurs personnes de quitter un logement qu'à une seule et le besoin de stabilité de l'enfant commun ne se limite pas à un changement d'école, mais comprend également le maintien de son environnement habituel, à savoir de son domicile. Le critère du statut juridique de l'immeuble (
cf. supra consid. 4.1.3) étant subsidiaire par rapport au critère de la personne la plus apte à changer de domicile, sur lequel s'est fondée à juste titre l'autorité cantonale, il n' y a pas lieu de s'y référer. Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable, la décision cantonale étant bien fondée sur ce point.
5.
Tant l'époux que l'épouse font grief à l'autorité précédente avoir arbitrairement (art. 9 Cst.) fixé à 15'000 fr. la contribution d'entretien.
5.1. L'époux critique le montant de la contribution d'entretien, "en corollaire de la nouvelle attribution du domicile conjugal ". Dans la mesure où il considère qu'il doit se voir attribuer la jouissance du logement conjugal, il expose que les frais d'entretien de la villa, d'un montant de 4'633 fr. 60, doivent être déduits des charges de son épouse, partant, que la contribution d'entretien de la famille doit être fixée à la somme arrondie de 10'000 fr. En tant que cette critique suppose le bien-fondé de son premier grief, ce qui n'est pas le cas (
cf. consid. 4 ci-dessus, singulièrement consid. 4.2), celle-ci devient d'emblée sans objet.
5.2. Pour sa part, l'épouse s'en prend au montant de la contribution d'entretien à deux égards : elle critique la méthode de calcul et les éléments pris en considération dans la détermination de ses charges.
5.2.1. Reprochant à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 163 CC, l'épouse s'en prend à la méthode utilisée par la cour cantonale pour déterminer la contribution d'entretien, en l'occurrence proche de celle du minimum vital mais avec une prise en compte plus large des besoins. La recourante n'a cependant jusqu'ici jamais émis de critique quant à la méthode de calcul de la contribution d'entretien, singulièrement dans son mémoire de réponse à l'appel dans lequel elle a uniquement requis que son train de vie soit préservé. Le recours au Tribunal fédéral n'étant ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie qui recourt ait épuisé toutes les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral (ATF 135 III 1 consid. 1.2 p. 3 s. et 424 consid. 3.2 p. 429; 134 III 524 consid. 1.3 p. 527), le grief - nouveau - de l'application arbitraire de l'art. 163 CC, en raison la méthode de calcul de la contribution d'entretien choisie, est d'emblée irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales.
5.2.2. Toujours sous le grief de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la recourante s'en prend au montant alloué à titre de contribution d'entretien, qui ne correspond pas à l'addition des différents montants admis dans l'arrêt querellé à titre de charges. Elle relève que la somme de 15'152 fr., arrondie à 15'000 fr., ne comprend pas le minimum de base d'entretien de 600 fr. de chacun des enfants, qui a pourtant été retenu dans l'état de fait admis par la cour cantonale. L'épouse expose que cette erreur de calcul a une influence manifeste sur le sort de la cause, dès lors que la prise en compte de ces montants modifie le total de ses charges, partant la contribution d'entretien due pour la famille. Elle indique que la non-prise en compte de ces sommes est choquante, car elle reviendrait à ne pas couvrir ses besoins de base et ceux des enfants, dans un contexte de situation économique très favorable.
En l'occurrence, il ressort effectivement des faits de l'arrêt querellé que l'entretien de base des deux enfants (600 fr. chacun) a été calculé séparément de leurs autres besoins (451 fr. 15 pour le fils des parties et à 1'145 fr. 20 pour le fils de l'épouse), puis que l'autorité cantonale a omis, sans motivation, manifestement de manière involontaire, de reprendre ces sommes dans son addition finale (
cf. supra consid. 3.1
in fineet 3.3). Cette erreur manifeste doit être corrigée, puisqu'elle influence de manière sensible le résultat final. La solution de la Chambre civile est arbitraire (art. 9 Cst.) dans son résultat; le grief est par conséquent fondé (
cf. supra consid. 2.3). Le coût d'entretien des enfants doit être augmenté de 1'200 fr. (2x 600 fr.).
5.3. Au vu des éléments du dossier, la cour de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour recalculer la contribution d'entretien due à l'épouse et aux enfants, partant pour statuer, de sorte que l'arrêt attaqué sera réformé. S'agissant d'un recours contre une décision de mesures provisionnelles (art. 98 LTF;
cf. supra consid. 2.2), il n'y a pas lieu de trancher en l'espèce la question de la possibilité d'octroyer une contribution d'entretien globale pour l'épouse et les enfants - dont l'un est au demeurant le fils de l'épouse seulement et est majeur -, en l'absence de grief invoqué et motivé sur ce point (art. 106 al. 2 LTF;
cf. supra consid. 2.2 et 2.3).
Dès lors que la contribution d'entretien doit couvrir le coût de l'entretien des enfants, la recourante a droit à ce que son déficit mensuel soit couvert. En l'espèce, la recourante supporte des charges de 13'555 fr. 80 (2'647 fr. 75 + 1'667 fr. + 1'000 fr. + 3'607 fr. 45 + 4'633 fr. 60) pour ses propres besoins et de 2'796 fr. 35 (451 fr. 15 + 1'145 fr. 20 + 1'200 fr.) une fois le montant des besoins des enfants corrigé, à savoir la somme totale de 16'352 fr. 15. Vu le solde mensuel disponible du mari de 32'328 fr. 70, il convient de fixer la contribution d'entretien due par l'époux pour l'entretien de sa famille à la somme arrondie de 16'350 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
6.
En définitive, le recours de M. A.X.________ est rejeté. Le recours de Mme B.X.________ est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien de la famille et réformé en ce sens que M. A.X.________ est condamné à verser en mains de Mme B.X.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 16'350 fr., dès le 1
er mai 2014, à titre de contribution d'entretien de la famille.
L'effet suspensif ayant été attribué au recours de l'époux concernant notamment l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, il y a lieu de fixer à celui-ci un nouveau délai pour quitter la villa conjugale et emménager dans l'appartement dont il est propriétaire.
Le recourant a succombé dans ses griefs. Le recours de l'épouse s'est au contraire révélé bien-fondé. S'agissant de l'octroi de l'effet suspensif au recours interjeté par le mari, chacun des époux a partiellement succombé. Il s'ensuit que les frais de la procédure, qui s'élèvent à 7'000 fr., doivent être mis à la charge de l'époux. Celui-ci versera en outre une indemnité de dépens de 8'000 fr. à son épouse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 5A_951/2013 et 5A_953/2013 sont jointes.
2.
Le recours de M. A.X.________ (5A_951/2013) est rejeté.
3.
Le recours de Mme B.X.________ (5A_953/2013) est admis, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien de la famille et réformé en ce sens que M. A.X.________ est condamné à verser en mains de Mme B.X.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 16'350 fr., dès le 1
er mai 2014.
4.
Ordre est donné à M. A.X.________ de quitter la villa familiale d'ici au 30 avril 2014.
5.
Les frais de la procédure, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de M. A.X.________.
6.
M. A.X.________ versera à Mme B.X.________ une indemnité de dépens de 8'000 fr.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin