BGer 6B_942/2013 |
BGer 6B_942/2013 vom 27.03.2014 |
{T 0/2}
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6B_942/2013
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Arrêt du 27 mars 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Denys et Rüedi.
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Greffière: Mme Cherpillod.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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tous les deux représentés par Me Paul Marville, avocat,
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recourants,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Infraction à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (art. 130 LATC/VD); arbitraire, droit d'être entendu,
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recours contre l'arrêt du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juin 2013.
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Faits: |
A. Par jugement du 24 avril 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ et A.________ de l'accusation d'infraction à l'art. 130 LATC/VD (loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985, RS/VD 700.11) et leur a alloué une indemnité selon l'art. 429 CPP de 18'000 francs.
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Saisi d'un appel du Ministère public, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a admis par jugement du 26 juin 2013, a reconnu B.________ et A.________ coupables d'infraction à la LATC/VD, ceux-ci étant condamnés à une amende de 500 fr. chacun, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours.
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B. B.________ et A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 juin 2013, concluant, avec suite de dépens, à leur acquittement et à l'allocation d'indemnités selon le jugement du Tribunal de police.
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Considérant en droit: |
1. |
1.1. Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF). Cette notion comprend toutes les décisions fondées sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. Est en principe susceptible d'un recours en matière pénale toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une in-fraction fondée sur le droit fédéral ou cantonal. En l'espèce, l'objet du recours est une amende, fondée sur une disposition pénale de droit cantonal. Le recours en matière pénale (et non celui en matière de droit public) est donc ouvert (cf. arrêt 6B_15/2012 du 13 avril 2012 consid. 1.1 et les références citées).
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1.2. La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en tant que tel (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Le Tribunal fédéral n'examine la violation arbitraire de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). En matière d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être confondus. Une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18).
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1.3. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).
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2. Les recourants ont été condamnés en vertu de l'art. 130 LATC/VD, qui punit d'une amende de 200 fr. à 200'000 fr. celui qui contrevient à la LATC/VD, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois ou règlements. La condamnation repose en l'espèce sur deux motifs indépendants, qui fondent chacun et séparément une infraction selon la disposition précitée. Il s'agit d'une part du non-respect de l'habillage des murs préconisé par l'autorisation de construire, d'autre part du non-respect des directives de protection incendie concernant les gaines des conduits de fumée, dites directives devant être respectées selon l'autorisation de construire.
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3. Pour ce qui concerne la condamnation relative à l'habillage des murs, l'autorité précédente a relevé que l'exigence du permis de construire imposant des murs en pierre type "mur de vigne" ne violait pas la loi ni ne constituait un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité communale. La violation des conditions posées dans le permis de construire à cet égard suffisait à justifier une condamnation en vertu de l'art. 130 LATC/VD (jugement, p. 9 et 10).
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4. Pour ce qui concerne la condamnation reposant sur le non-respect des directives de protection incendie concernant les gaines des conduits de fumée, les recourants invoquent notamment une violation de leur droit d'être entendus en raison du refus de procéder à une inspection locale, d'assigner un témoin (le directeur de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud) et de commettre un expert.
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4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 V 465 consid. 4.3.2 p. 469; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
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4.2. L'autorité précédente a mentionné que selon l'art. 398 al. 4 CPP, l'état de fait ne pouvait être revu que s'il était manifestement inexact et qu'aucune allégation ou preuve nouvelle ne pouvait être produite. Elle en a conclu qu'il n'y avait pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuves des recourants (jugement p. 7).
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4.3. Le Tribunal de police avait considéré que les conduits de fumée litigieux respectaient les directives techniques de protection contre l'incendie et que les exigences du ramoneur officiel semblaient les excéder. Il a ainsi exclu l'application de l'art. 130 LATC/VD pour ce qui avait trait aux conduits de fumée (cf. jugement de première instance, p. 12 in fine et 13). L'autorité précédente a quant à elle relevé que le Tribunal de police n'avait procédé à aucune constatation sur le degré de résistance des conduits ou sur la présence de matériau incombustible dans les espaces vides. Elle s'est référée aux explications du ramoneur et a conclu que les faits retenus en première instance étaient manifestement inexacts au sens de l'art. 398 al. 4 CPP. Elle a ainsi retenu une violation des directives de protection contre l'incendie, ce qui justifiait une condamnation en vertu de l'art. 130 LATC/VD.
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5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis dans le sens qui précède et est irrecevable pour le surplus. Les recourants peuvent prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud. Dans la mesure où leur recours est irrecevable, ils doivent supporter une part des frais.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Le canton de Vaud versera aux recourants, créanciers solidaires, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 mars 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Cherpillod
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