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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
2C_939/2013
Arrêt du 31 mars 2014
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant, Donzallaz et Kneubühler.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population de la République et canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 4 septembre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________, ressortissant algérien né en 1974, a obtenu un visa en 2011 pour entrer en Suisse. Il s'est marié à X.________ en 2011 avec une ressortissante helvétique née en 1973 et a par la suite obtenu une autorisation de séjour, le 5 mai 2011. Le couple s'est séparé en septembre 2011. Après avoir pris des renseignements auprès de l'intéressé et de l'épouse de celui-ci, le Service de la population de la République et canton du Jura, par décision du 6 juillet 2012, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour précitée et imparti un délai à l'intéressé pour quitter le territoire suisse. Ce service a confirmé cette décision par décision sur opposition du 8 mai 2013. Le 11 juin 2013, l'intéressé, alors représenté par un mandataire professionnel, a interjeté recours contre ce prononcé sur opposition auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Dans une prise de position du 16 août 2013, le Service de la population a notamment conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 26 août 2013, le Tribunal cantonal a communiqué cette prise de position au mandataire de l'intéressé.
2.
Par arrêt du 4 septembre 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ et lui a imparti un délai de deux mois dès l'entrée en force du jugement pour quitter le territoire suisse.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, outre l'octroi de l'effet suspensif, requiert en substance du Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 4 septembre 2013 en ce sens que la validité de son autorisation de séjour doit être prolongée et, subsidiairement, d'annuler l'arrêt entrepris et renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
Par ordonnance du 17 octobre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré la requête d'effet suspensif sans objet.
Le Tribunal cantonal et le Service de la population concluent tous deux au rejet du recours.
4.
Invoquant en particulier l'art. 29 Cst., le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au Tribunal cantonal de ne pas lui avoir laissé un délai approprié pour se déterminer sur la prise de position du Service de la population du 16 août 2013.
4.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485; 137 I 195 consid. 2 p. 197; 133 I 100 consid. 4.3 p. 102; 132 I 42 consid. 3.3.2 p. 46; arrêt 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Pour garantir à la partie un droit effectif à la réplique, il peut suffire à l'autorité judiciaire de communiquer une prise de position (sans imposer de délai pour d'éventuelles observations), si l'on peut attendre de la partie - notamment lorsqu'elle est représentée par un avocat ou par une personne qui a de bonnes connaissances en droit - qu'elle dépose des observations immédiatement sans y avoir été invitée ou qu'elle requière la possibilité de le faire (ATF 138 I 484 consid. 2.4 p. 487). Pour que le droit à la réplique soit garanti, il faut toutefois que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. Cette pratique peut certes engendrer une certaine incertitude, dès lors que la partie ignore de combien de temps elle dispose pour formuler une éventuelle prise de position. La Cour européenne des droits de l'homme a toutefois admis la conformité du procédé avec l'art. 6 par. 1 CEDH, dès lors qu'il suffit à la partie de demander à l'autorité de pouvoir prendre position et de requérir la fixation d'un délai (arrêt de la CourEDH Joos contre Suisse du 15 novembre 2012 §§ 27 ss, en particulier §§ 30-32). Pour résumer de manière plus générale la pratique, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1032/2012 du 17 décembre 2013 consid. 3.2; 9C_193/2013 du 22 juillet 2013 consid. 2.1.2; 5A_155/2013 du 17 avril 2013 consid. 1.4; 1B_407/2012 du 21 septembre 2012 consid. 2.2).
4.2. En l'espèce, le 26 août 2013, le Tribunal cantonal a notifié au recourant, par son avocat, la prise de position du Service de la population du 16 août 2013 concluant notamment au rejet du recours. L'arrêt entrepris a été rendu le 4 septembre 2013, soit seulement neuf jours à compter de la notification de ladite prise de position. Au vu de la jurisprudence précitée, un tel délai n'était pas suffisant pour permettre au Tribunal cantonal de conclure à ce que le recourant avait renoncé à se déterminer sur la prise de position du Service de la population. En procédant de la sorte, la juridiction cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant. Cette violation du droit d'être entendu ne saurait être réparée devant le Tribunal fédéral (ATF 133 I 100 consid. 4.9 p. 105).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Ayant agi seul devant le Tribunal fédéral, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 31 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Seiler
Le Greffier: Tissot-Daguette