Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_112/2014
6B_131/2014
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Arrêt du 31 mars 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
6B_112/2014
X.________,
représenté par Me Soizic Wavre, avocate,
recourant,
et
6B_131/2014
Y.________,
représenté par Me Pierre-Henri Dubois, avocat,
recourant,
contre
1.
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
2. B.________,
3. C.________,
tous deux représentés par Me Michel Bise, avocat,
intimés.
Objet
6B_112/2014
Décision incidente,
6B_131/2014
Décision incidente,
recours contre le jugement d'appel de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 10 décembre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Par jugement du 20 mars 2013, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a libéré X.________ - directeur de l'entreprise Z.________ SA spécialisée dans le forage d'excavations diverses - et Y.________ - conducteur de travaux de chantier - des préventions d'homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence et infractions à la loi sur l'assurance-accidents, à l'ordonnance sur la prévention des accidents ainsi qu'à la loi sur le travail, à la suite d'un accident survenu le 26 février 2008 et ayant entraîné le décès du machiniste A.________ et la perte de son bras gauche à l'aide-machiniste B.________, après que le premier a grimpé sur la tige d'une foreuse actionnée à plein régime en mode forage et a été happé par celle-ci.
1.2. Statuant sur appel le 10 décembre 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a annulé le prononcé du Tribunal de police et renvoyé la cause à la juridiction de première instance pour nouveau jugement après complément d'instruction permettant d'établir si les recourants ont toléré l'usage d'une foreuse dépourvue de câbles de sécurité alors qu'ils devaient savoir qu'elle aurait dû en être équipée.
1.3. X.________ et Y.________ interjettent chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont ils demandent l'annulation. Ils requièrent en outre l'octroi de l'effet suspensif à leurs écritures.
2.
Les deux recours se réfèrent au même complexe de faits, mettent en cause les mêmes personnes et leur objet est identique, de sorte qu'il se justifie de joindre les causes 6B_112/2014 ainsi que 6B_131/2014 et de statuer sur celles-ci dans un seul arrêt (cf. art. 24 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF).
3.
3.1. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale et revêt ainsi un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
3.2. Les recourants ne prétendent pas, à juste titre, subir un préjudice juridique irréparable, attendu que le jugement attaqué est susceptible d'être contesté en même temps que la décision finale (cf. art. 93 al. 3 LTF). Ils soutiennent que l'admission de leurs recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.
3.3. Cette disposition a été reprise de l'art. 50 de l'ancienne Loi fédérale d'organisation judiciaire (FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4131) relatif au recours en réforme. Elle s'applique ainsi avant tout en matière civile, lorsque les parties disposent librement de l'objet de la procédure et peuvent encore renoncer au procès après le prononcé de la décision incidente. En matière pénale en revanche, le principe de la légalité dans la recherche des preuves impose une interprétation restrictive de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. S'il subsiste un doute suffisant et que les conditions de la poursuite pénale sont réalisées, la procédure doit être conduite indépendamment des coûts substantiels qu'elle est susceptible d'engendrer. L'art. 93 al. 1 let. b LTF constitue une notion étrangère à la procédure pénale, où elle ne trouve pratiquement jamais application (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêts 1B_479/2012 consid. 2, 1B_314/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3, 6B_538/2010 du 9 juillet 2010 consid. 1 et 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 in Pra 2009 n° 115 p. 787). Pour que tel soit le cas, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Le fait que l'administration des preuves se limite à l'audition des parties, à la production de pièces ou à l'interrogatoire de quelques témoins n'est pas suffisant. En revanche, la condition légale est considérée comme remplie s'il y a lieu d'envisager une expertise particulièrement complexe, de recourir à plusieurs expertises ou encore de procéder à l'audition de très nombreux témoins ou à l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (cf. arrêts 4A_279/2012 du 7 juin 2012 consid. 2.2; 4A_129/2012 du 20 mars 2012 consid. 2.2; 8C_388/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.3).
3.4. Le complément d'instruction porte sur un double mandat d'expertise, l'un technique et l'autre médico-technique. Le premier doit permettre d'évaluer si c'est fautivement ou non que les recourants ont toléré l'utilisation d'une foreuse dépourvue de câbles de sécurité, les avis contradictoires figurant au dossier ne permettant pas de savoir si, au moment des faits, toutes les foreuses - quels qu'en soient la marque, le type et l'année de fabrication - devaient être ou non obligatoirement équipées de câbles de sécurité (cf. jugement attaqué lettre c p. 17). La seconde expertise déterminera si l'accident - en particulier sa gravité - aurait pu être évité si la foreuse avait été équipée de câbles de sécurité courant parallèlement de part et d'autre de la tige de forage et interrompant son fonctionnement en cas de contact. En particulier, il s'agira d'évaluer si les interrupteurs à cordes auraient entraîné l'arrêt net du bras de forage ou si celui-ci aurait encore effectué, par effet d'inertie, 1,5 voire 2 tours avant de s'immobiliser. Il s'agira en outre d'établir les lésions corporelles subies selon que le bras de forage s'immobilise instantanément ou pas (cf. jugement attaqué consid. 7).
Le complément d'instruction ainsi ordonné s'avère pertinent en tant qu'il permet de statuer sur la négligence éventuellement imputable aux recourants et sur le lien de causalité entre celle-ci et le résultat qui s'est produit, respectivement d'apprécier si les prévenus se sont ou non rendus coupables d'homicide par négligence au préjudice de A.________ et de lésions corporelles graves par négligence au détriment de B.________. En outre, il ne saurait être tenu pour superflu, l'imprudence de la victime A.________ n'apparaissant pas d'emblée imprévisible à l'aune du système de sécurité litigieux précisément conçu en prévision d'accidents de ce genre.
Dans ces circonstances, le souci d'éviter une procédure dispendieuse ne saurait prévaloir ni sur le caractère impératif de la poursuite pénale (cf. art. 7 - 8 CPP ), ni sur la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), ni sur la liberté d'appréciation des preuves conférée au juge pénal (cf. art. 10 al. 2 CPP). Cela étant, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, de sorte que les recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
Les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
5.
Vu l'issue du litige, les requêtes d'effet suspensif sont sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Les causes 6B_112/2014 et 6B_131/2014 sont jointes.
2.
Les recours sont irrecevables.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis par moitié à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 31 mars 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring