Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_485/2013
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Arrêt du 1er avril 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Parrino et Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 mai 2013.
Faits:
A.
B.________, née en 1968, aide en médecine dentaire de formation, a travaillé comme agente de sécurité pour le compte de X.________ du 1
er juin 2001 au 31 octobre 2008, date à laquelle les rapports de travail ont été résiliés pour justes motifs à la suite d'un vol commis dans l'exercice de ses fonctions.
Souffrant de troubles diabétiques ainsi que de problèmes de nature psychique (troubles anxio-dépressifs, troubles de la personnalité et syndrome de dépendance aux benzodiazépines), B.________ a déposé le 17 septembre 2010 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l'assurée, soit la doctoresse G.________, spécialiste en médecine interne générale et en endocrinologie-diabétologie (rapports des 19 octobre 2010 et 16 mars 2011), et V.________, spécialiste en médecine interne générale (rapports des 25 octobre 2010, 14 mars 2011 et 27 juin 2011), puis confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur P.________. Dans son rapport du 14 mars 2012, ce médecin a retenu les diagnostics - sans répercussion sur la capacité de travail - de traits de personnalité dépendante et immature et de dépendance aux benzodiazépines (en rémission); à son avis, l'assurée ne présentait aucune limitation quantitative ou qualitative de sa capacité de travail.
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, l'office AI a, par décision du 21 novembre 2012, rejeté la demande de prestations.
B.
B.________ a déféré la décision du 21 novembre 2012 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Après avoir entendu le docteur V.________ au cours d'une audience de comparution personnelle, la juridiction cantonale a, par jugement du 28 mai 2013, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants, au motif que l'assurée, bien qu'elle ne présentât pas un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité (34 %), devait pouvoir bénéficier, compte tenu des circonstances, de mesures d'ordre professionnel sous la forme d'une mesure de rééducation dans son ancienne activité d'aide en médecine dentaire ou, le cas échéant, d'une mesure de reclassement dans une activité équivalente.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit pu blic contre ce jugement en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision du 21 novembre 2012.
B.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La juridiction cantonale a retenu que l'intimée présentait un degré d'invalidité de 34 %; de ce fait, elle a ordonné le renvoi de la cause à l'office recourant, pour que celui-ci examine et, le cas échéant, mette en oeuvre des mesures d'ordre professionnel. Le jugement entrepris doit dès lors être qualifié de décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF. Pour autant, cet arrêt de renvoi ne laisse plus de latitude de jugement à l'administration sur l'un des aspects du droit à une mesure de reclassement au sens de l'art. 17 LAI, à savoir l'étendue de l'incapacité de gain de l'intimée. Aussi, l'office recourant pourrait-il être tenu de rendre, sur la base de cet élément, une décision qui, selon lui, est contraire au droit fédéral. En cela, il subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion, voir ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 87 et 133 V 477 consid. 5.2.1 p. 483). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.
Sur le plan formel, l'office recourant invoque une violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation du jugement attaqué, en tant que la juridiction cantonale n'aurait pas expliqué les raisons qui l'ont conduite à s'écarter des conclusions de l'expertise réalisée par le docteur P.________.
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1,
in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441).
3.2. Pour autant qu'il puisse être considéré comme suffisamment motivé au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief de violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation de la décision attaquée n'est pas fondé en l'espèce. La motivation du jugement entrepris permet en effet de comprendre les éléments qui ont été retenus et pourquoi ils l'ont été (cf.
infra consid. 4.1). On ne saurait dès lors reprocher à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit d'être entendu de l'office recourant. En réalité, en tant qu'il est reproché à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte des conclusions de l'expertise réalisée par le docteur P.________, le grief se confond avec celui d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves et doit être examiné sous cet angle.
4.
Sur le fond, le litige porte sur le degré d'invalidité présenté par l'intimée.
4.1. Estimant que l'expertise du docteur P.________ contenait plusieurs contradictions qui enlevaient à ce document toute valeur probante, la juridiction cantonale s'est référée, en l'absence d'autres pièces médicales pertinentes, au point de vue défendu par le docteur V.________ dans ses rapports et au cours de l'audience de comparution personnelle, point de vue selon lequel l'intimée présentait une incapacité totale de travailler dans l'activité d'agente de sécurité et une capacité de travail complète dans une activité adaptée et dont le niveau de stress engendré était le plus restreint possible. Après comparaison des revenus avec et sans invalidité, il résultait un degré d'invalidité de 34 % qui n'était pas suffisant pour donner droit à une rente de l'assurance invalidité, mais ouvrait droit en principe à des mesures d'ordre professionnel.
4.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. En substance, il lui fait grief d'avoir écarté sans justification convaincante les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur P.________ au profit de l'avis médical défendu par le docteur V.________.
4.3. De fait, le litige porté devant le Tribunal fédéral se résume à la question de savoir si l'intimée présente une incapacité de travail dans son activité habituelle d'agente de sécurité.
4.3.1. Alors même que la juridiction cantonale avait souligné que l'expertise du docteur P.________ reposait sur une anamnèse détaillée et tenait compte des plaintes et du dossier médical, elle a estimé, en raison de plusieurs éléments jugés contradictoires, qu'elle ne revêtait aucune valeur probante. Faute d'explications précises, on ne voit pas en quoi le fait que l'intimée ait jadis connu un parcours professionnel plus chaotique que celui décrit par l'expert ou soit encore sous traitement médicamenteux aurait une influence sur l'aptitude de l'intimée à reprendre son activité habituelle ou, plus généralement, serait de nature à susciter un doute quant au bien-fondé des conclusions finalement retenues. Confrontée à une évaluation médicale complète telle que celle du docteur P.________, il appartenait à la juridiction cantonale, si elle entendait remettre en cause l'évaluation de ce médecin, de faire état d'éléments objectivement vérifiables ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. Force est de constater que l'on ne retrouve pas de tels éléments dans les explications de la juridiction cantonale. Dans ce contexte, il était particulièrement téméraire de se fonder sur le seul avis médical du docteur V.________, médecin traitant de l'intimée, lequel n'émanait pas d'un spécialiste en psychiatrie. Certes, ce médecin a avancé au cours de l'audience de comparution personnelle les arguments du stress inhérent à l'activité d'agente de sécurité et du risque de rechute lié à la reprise de cette activité. S'il convient d'admettre qu'une péjoration de l'état de santé de l'intimée ne peut être exclue à plus ou moins long terme, il n'y a pas lieu de la prendre en considération de façon anticipée dans le cadre de l'évaluation de la capacité de travail, ce d'autant plus qu'une rechute n'est, par définition, ni prévisible ni quantifiable. En s'écartant des conclusions de l'expertise réalisée par le docteur P.________ sans étayer son appréciation par des éléments sérieux et objectifs, la juridiction cantonale a procédé à une constatation des faits et une appréciation des preuves manifestement insoutenables. En l'absence d'éléments médicaux pertinents établissant que l'intimée n'était pas en mesure objectivement de reprendre son activité habituelle, il n'y avait pas lieu d'examiner la question de l'opportunité d'allouer des mesures d'ordre professionnel. Le recours doit par conséquent être admis, le jugement attaqué annulé et la décision du 21 novembre 2012 confirmée.
4.3.2. On ne saurait nier que les chances de l'intimée de retrouver un emploi dans le domaine de la sécurité sont désormais compromises, eu égard aux antécédents qui ont conduit à son licenciement. Il s'agit-là toutefois de circonstances étrangères à la notion d'invalidité, dont les organes de l'assurance-invalidité ne doivent pas tenir compte lorsqu'ils examinent la question de l'exigibilité de l'exercice d'une activité salariée.
5.
L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 mai 2013 est annulé et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 21 novembre 2012 confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1
er avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
Le Greffier: Piguet