BGer 6B_1118/2013 |
BGer 6B_1118/2013 vom 03.04.2014 |
{T 0/2}
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6B_1118/2013
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Arrêt du 3 avril 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par Me David Bitton, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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2. A.________, représenté par Me Daniel Tunik, avocat,
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intimés.
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Objet
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Non-entrée en matière (diffamation),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 18 octobre 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. Dans le cadre d'un litige les opposant en relation avec la construction et l'acquisition d'un yacht « M25 », X.________ (CEO de la société conceptrice de l'embarcation) a déposé plainte pénale pour diffamation, le 12 décembre 2012, contre A.________ (repreneur de la société en faveur de laquelle a été conçu le bateau). En bref, X.________, associé de B.________, reprochait à A.________ d'avoir adressé à ce dernier, le 5 décembre 2012, le SMS suivant: « Dear B.________, it's A.________ here, please forgive my direct approach. I'm the owner of the boat M25. I understand from lawyers that you have dealings with X.________, and I am also led to believe that you are unaware of considerable fraud that X.________ has been and is currently engaged in. I have full information and would be happy to have a friendly conversation with you before you too are defrauded too. If you like, my lawyer will provide yours lawyers with full details. I hope I have the chance to warn you before you end up the same situation as the rest of us. Kind regards, A.________ ». Par décision du 25 juillet 2013, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte.
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Par arrêt du 18 octobre 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a débouté X.________. Celui-ci recourt en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause au ministère public pour reprise de l'instruction.
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2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante qui n'a pas encore pris de conclusions civiles doit (sous peine d'irrecevabilité; ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356) expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s. et les arrêts cités). Cette exigence vaut particulièrement lorsque la partie plaignante, invoquant une atteinte au droit de la personnalité au sens de l'art. 28 CC, prétend obtenir une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO, une atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifiant pas à elle seule une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 et les arrêts cités).
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3. En l'espèce, le recourant entend, au plan civil, faire constater que l'infraction constitue une atteinte illicite à sa personnalité au sens de l'art. 28 al. 1 CC et conclure au paiement d'une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. sur la base de l'art. 49 al. 1 CO, montant tenant « compte, en sus du tort moral, des frais d'avocat nécessaires pour contester la décision des autorités de ne pas entrer en matière ».
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Le juge civil n'étant pas lié par la décision pénale, même en cas d'acquittement (art. 53 al. 1 et 2 CO) et à plus forte raison en cas de non-entrée en matière, le recourant n'expose pas en quoi la constatation d'une illicéité civile serait rendue plus difficile par la décision querellée. Il n'expose pas plus avant en quoi résiderait le prétendu préjudice moral subi, pas plus que son importance. L'absence de toute explication sur ces différents points, dans la configuration d'espèce, où le message litigieux, n'a été adressé qu'à une seule personne proche du recourant et où ce dernier, qui est homme d'affaires, a admis devant les autorités cantonales que « ledit message n'a, par ailleurs, entraîné aucune conséquence préjudiciable pour lui » (arrêt entrepris, consid. 4.2 p. 6), suffit pour exclure sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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Quant aux frais d'avocat « pour contester la décision des autorités de ne pas entrer en matière », que le recourant ne chiffre pas indépendamment de la réparation du tort moral, ils ne sauraient, de surcroît, constituer une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF puisque l'indemnisation à raison de ces frais est prévue par le droit de procédure (soit notamment l'art. 433 CPP concernant la partie plaignante), même dans l'hypothèse où la procédure s'achève par une ordonnance de condamnation (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). Admettre un droit de recours à raison de telles prétentions permettrait de contourner systématiquement la règle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, indépendamment des prétentions de fond que la partie plaignante entend élever (v. parmi d'autres: arrêts 6B_1072/2013 du 29 novembre 2013; 1B_712/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.3).
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Pour le surplus, en tant que le recourant invoque les garanties déduites de l'art. 6 par. 1 et 3 CEDH, il s'en prend à l'étendue des mesures d'instruction effectuées avant classement, de sorte que ces griefs ne peuvent être séparés du fond et ne fondent pas non plus sa qualité pour agir (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les réf.).
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4. Le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, la Juge unique prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 3 avril 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge unique: Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier: Vallat
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