BGer 5D_43/2014 |
BGer 5D_43/2014 vom 08.04.2014 |
{T 0/2}
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5D_43/2014
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Arrêt du 8 avril 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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1. Mme A. X.________,
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2. M. B. X.________,
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recourants,
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contre
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Etat de Fribourg,
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représenté par le Service cantonal des contributions, rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal
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cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil,
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du 3 mars 2014.
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Considérant: |
que, par arrêt du 3 mars 2014, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé le 2 décembre 2013 par Mme A.X.________ - au nom de laquelle a agi son époux M. B.X.________ - contre la décision rendue le 8 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par M. B.X.________ au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de l'Etat de Fribourg pour un montant de xxxx fr. avec intérêts à 3% l'an dès le 19 mars 2013, plus accessoires, correspondant à l'impôt cantonal de 2009;
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que la cour cantonale a considéré que la recourante ne démontrait pas le caractère erroné de la motivation du premier juge et que le recours ne contenait donc pas une motivation suffisante;
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qu'elle a en outre considéré que le premier juge avait prononcé à juste titre la mainlevée dès lors que la recourante ne fournissait pas la preuve du paiement mais requérait uniquement la suspension de la procédure en invoquant une procédure de révision pendante;
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que l'autorité cantonale relève cependant que la demande de révision ne suspend pas l'exécution de la décision de taxation fiscale de l'année 2009 avec décompte final attesté définitif et exécutoire valant titre de mainlevée définitive et que le juge de la mainlevée ne pouvait en outre examiner le bien-fondé de la créance;
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que, par acte du 31 mars 2014, M. B.X.________, agissant en son nom propre et au nom de son épouse, exerce un recours constitutionnel subsidiaire, avec demande d'effet suspensif, au Tribunal fédéral contre cette décision;
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que le recourant requiert, "solidairement avec [son] épouse", que "l'effet suspensif" soit prononcé, sollicitant par là la suspension du paiement de l'impôt cantonal 2009;
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que le recours, en tant qu'il est formé par M. B.X.________ en son nom propre, est d'emblée irrecevable, faute pour celui-ci de remplir les exigences de l'art. 115 LTF, dès lors que la décision querellée a été rendue exclusivement à l'encontre de son épouse, Mme A.X.________;
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que, dans la mesure où M. B.X.________ fait recours au nom de son épouse, le recours est irrecevable faute de satisfaire aux exigences des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant nullement aux considérants de l'arrêt entrepris mais se contentant de faire valoir que son statut d'accrédité diplomatique à Z._______ nécessiterait un traitement spécial en produisant une attestation du Ministère des affaires étrangères de Y.________ confirmant que M. B.X.________, citoyen suisse, bénéficiait de l'exemption d'impôts "sur le territoire de Y.________";
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que, dans ces conditions, le recours déposé devant le Tribunal de céans doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF;
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que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
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Lausanne, le 8 avril 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Hildbrand
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