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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_1015/2013
Arrêt du 8 avril 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Dr. Gregor Benisowitsch, Rechtsanwalt,
recourante,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
2. B._______ _, représenté par Me Nabil Charaf, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (homicide par négligence),
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 18 septembre 2013.
Faits:
A.
A.a. Le 12 juillet 2009, C.________ et D.________ ont été victimes d'un accident mortel, alors qu'ils gravissaient la face sud du Combin de Valsorey. Une pierre détachée par un alpiniste inconnu a heurté l'un des deux prénommés, lequel a entraîné son compagnon dans sa chute.
Par décision du 23 novembre 2009, l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais a refusé de suivre à la plainte de A.________ et E.________, parents de D.________. Le refus d'ouvrir une information a été confirmé le 26 février 2010 par le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais. A.________ a formé un recours en matière pénale contre le jugement cantonal, en demandant notamment l'ouverture d'une information contre B.________ du chef d'homicide par négligence. Celui-ci avait quitté la cabane de Valsorey avec C.________ et D.________ pour faire l'ascension avec eux; trente minutes après leur départ, constatant que ses crampons étaient défaillants, il avait renoncé à l'excursion et fait demi-tour. Par arrêt prononcé le 30 novembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Statuant par la suite sur une demande de révision de cet arrêt présentée par A.________, il l'a rejetée le 16 mars 2011.
A.b. Le 11 mai 2011, A.________ a demandé la reprise de la procédure préliminaire, en se référant à un article publié sur internet par F.________, qui était monté au sommet du Combin de Valsorey le jour de l'accident. Elle a également demandé la reprise de la procédure préliminaire en tant qu'elle était dirigée contre B.________, au motif qu'il avait commis une grave négligence en utilisant des souliers inadaptés pour l'ascension, en quittant la cordée qu'il formait avec ses deux compagnons et en les retardant par rapport aux autres cordées les précédant.
Dans le cadre d'une enquête préliminaire, la police a procédé aux auditions de F.________, ainsi que de G.________ et H.________, tous deux guides de montagne. Les deux premiers prénommés ont indiqué n'avoir pas été témoins de l'accident, tandis que H.________ a exposé avoir entendu le bruit d'une pierre qui tombait, puis avoir vu celle-ci heurter la cordée qui le suivait; il n'a pas su dire si la pierre en question s'était détachée spontanément ou si elle avait été mise en mouvement par un alpiniste. Après avoir recueilli le rapport d'investigations de la police du 25 août 2012, le Ministère public du canton du Valais a, par deux ordonnances du 19 février 2013, refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales ou dénonciations du 11 mai 2011 contre inconnu et contre B.________.
B.
A.________ a recouru contre ces deux ordonnances auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais. Elle a produit une transaction judiciaire conclue le 10 juillet 2013 par elle-même, son mari et I.________ avec B.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Par arrêt du 18 septembre 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a pris acte du retrait du premier recours et rejeté le second recours dans la mesure où il était recevable. En substance, l'autorité cantonale a considéré que la recourante avait reconnu l'absence de motif valable pour ouvrir une instruction contre inconnu, ce qui équivalait à retirer le recours dirigé contre la première ordonnance de non-entrée en matière. En ce qui concerne la seconde ordonnance, elle a retenu que A.________ ne pouvait plus faire valoir de prétentions civiles propres dans la procédure pénale, puisqu'en signant la transaction judiciaire, elle avait donné à B.________ quittance pour solde de tout compte et de toute prétention. La recourante n'était dès lors plus partie plaignante, de sorte que son recours était irrecevable, faute de qualité pour recourir. Au surplus, la juridiction cantonale a considéré que le recours aurait de toute façon dû être rejeté, parce que l'intimé n'avait pas eu une position de garant à l'égard de D.________ et C.________, ni ne s'était rendu coupable d'une négligence susceptible d'engager sa responsabilité pénale, les faits avancés par A.________ à cet égard n'étant par ailleurs aucunement nouveaux.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit:
1.
La recourante procède en allemand. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit le français.
2.
Dirigé contre un arrêt confirmant une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP, le recours est en principe recevable comme recours en matière pénale (art. 78 LTF).
3.
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, le plaignant peut invoquer la violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40). Il en va notamment ainsi de la décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité de partie plaignante du recourant (voir parmi d'autres arrêts 6B_680/2013 du 3 novembre 2013 consid. 1 et 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 1.1).
En l'espèce, la recourante fait grief à l'autorité précédente de lui avoir dénié la qualité pour recourir, au motif qu'elle n'était plus partie plaignante dans le cadre de la procédure concernant B.________. Autrement dit, elle se plaint d'avoir été privée indûment d'une voie de droit, ce qui équivaut à une violation de ses droits de partie. En ce sens, la recourante a qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
3.2. En ce qui concerne la qualité de la partie plaignante pour recourir sur le fond, l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF suppose que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil, telles les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).
En l'espèce, la recourante n'indique pas clairement quelles prétentions civiles elle veut faire valoir: elle entend laisser ouverte la question d'une éventuelle prétention en réparation du tort moral, tout en expliquant qu'en signant la transaction judiciaire du 10 juillet 2013, elle ne voulait en aucun cas renoncer à une indemnité à titre de dépens, ainsi qu'à la "constatation de la responsabilité civile de principe" de B.________. Elle invoque à cet égard une erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO au moment d'approuver la transaction, n'ayant pas été consciente du risque de perdre sa qualité de partie dans la procédure pénale. Il est douteux que la motivation fournie par la recourante soit suffisante au regard de l'art. 42 al. 1 LTF. Quoi qu'il en soit, vu le sort du recours, cette question peut rester ouverte.
4.
4.1. En ce qui concerne le recours dirigé contre l'ordonnance de non-entrée en matière concernant B.________ - qui reste seule litigieuse en instance fédérale -, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan l'a tout d'abord déclaré irrecevable. Elle a ensuite précisé que même s'il était recevable, le recours ne pourrait qu'être rejeté. L'arrêt attaqué repose ainsi sur une double motivation. En pareil cas, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). Dès que l'une des motivations permet de maintenir la décision entreprise, le recours doit être rejeté (ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; 132 I 13 consid. 6 p. 20).
4.2. Il n'est pas nécessaire, en l'espèce, d'examiner si la recourante, qui est légitimée à contester la première argumentation de l'autorité cantonale relative au défaut de la qualité pour recourir, s'est vue dénier à tort le droit de recourir en instance cantonale. Il ressort en effet des considérants qui suivent que les griefs invoqués par la recourante à l'encontre de la motivation au fond développée par la cour cantonale pour conclure que la non-entrée en matière concernant la procédure à l'encontre de B.________ était justifiée sont mal fondés.
5.
La recourante invoque tout d'abord une violation de l'art. 323 CPP, en soutenant que l'ordonnance de non-entrée en matière a empêché la reprise de la procédure préliminaire.
5.1. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a); ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Les deux conditions sont cumulatives et supposent que les faits ou les moyens de preuve concernent des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la décision sur laquelle l'autorité entend revenir (Robert Roth, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 et 16 ad art. 323; Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2013, n. 3 ad art. 323). L'art. 323 CPP est également applicable à la reprise de la procédure préliminaire à la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi art. 11 al. 2 CPP). Les conditions sont les mêmes que celles prévues à l'art. 323 al. 1 CPP, mais les exigences sont cependant moins élevées que dans le cas d'un classement (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 21 ad art. 310 CPP, Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème éd. 2013, n. 8 ad art. 310; contra Roth, op. cit., n. 8 ad art. 323).
5.2. Il ressort du dossier qu'à réception de la lettre de la recourante du 11 mai 2011, le Ministère public a donné différents mandats d'investigation à la police, afin qu'elle procède notamment à l'audition de F.________, G.________ et H.________. Au regard du résultat de ces investigations, le Ministère public est arrivé à la conclusion que l'enquête complémentaire réouverte à la suite de la plainte pénale du 11 mai 2011 n'avait apporté aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'absence de responsabilité pénale de B.________ sous l'angle des faits et du droit. La cour cantonale a confirmé cette appréciation, en considérant qu'à défaut de faits nouveaux, le procureur n'avait pas à reprendre la procédure préliminaire en tant qu'elle était dirigée contre B.________.
5.3. La recourante se limite en l'occurrence à soutenir que l'audition des trois alpinistes prénommés, ainsi que la séance (du 10 juillet 2013) devant le Tribunal cantonal vaudois ont mis en évidence de nouveaux faits et moyens de preuve. Avec son argumentation, la recourante ne démontre toutefois pas que les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP étaient réalisées, malgré le degré d'exigence moins élevé à l'aune duquel celles-ci devaient être appréciées. Le fait qu'elle invoque - l'ascension par l'Épaule du Grand Combin est liée à un risque accru de chutes de pierres dès qu'une cordée perd contact avec la cordée la précédant - n'est pas nouveau et ne parle à tout le moins pas en faveur d'une responsabilité de B.________. Le risque important de chutes de pierre dans le massif du Grand Combin ressort déjà du rapport d'enquête initial du 26 août 2009 et est apparemment également mentionné dans les guides du Club alpin suisse (édition 1970 et 1983) cités par la recourante dans ses déterminations du 13 mai 2013 en procédure cantonale. Par ailleurs, quoi qu'en dise la recourante, les excuses présentées par B.________ dans le cadre de la transaction judiciaire du 10 juillet 2013 ne peuvent pas être considérées comme la reconnaissance d'erreurs propres qui relèveraient d'une responsabilité pénale. Le prénommé a exprimé envers la famille A.________ "ses regrets et excuses par rapport à la part qu'il a pu prendre dans le déroulement des événements du 12 juillet 2009" (ch. II de ladite transaction). On ne saurait déduire de ces termes un aveu de responsabilité pour le décès du fils de la recourante. Par conséquent, en l'absence de faits ou de moyens de preuve nouveaux, le Ministère public n'avait pas à reprendre la procédure préliminaire, de sorte que le grief tiré de la violation de l'art. 323 CPP est mal fondé.
6.
La recourante reproche ensuite à la juridiction cantonale une appréciation arbitraire des faits et une violation de l'art. 117 CP, en ce qu'elle a nié que B.________ eût une "fonction de protecteur" à l'égard de ses deux compagnons et qu'il occupât la position d'un garant (cf. art. 11 al. 2 let. c CP).
6.1. Dans son arrêt du 30 novembre 2010, auquel la cour cantonale a en partie renvoyé, le Tribunal fédéral a déjà examiné dans une large mesure les griefs réitérés par la recourante. En particulier, il a retenu qu'il ne ressortait pas des faits déterminants que B.________ avait bénéficié en matière d'alpinisme d'une expérience significativement supérieure aux deux autres participants, de sorte qu'il n'avait pas à leur égard de devoirs particuliers, telle l'obligation de leur recommander d'abandonner l'ascension (en relation avec la toux dont souffrait C.________ au moment de l'excursion). Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, considéré que B.________ ne pouvait être mis en cause au motif qu'il était parti avec des crampons insuffisants, puisqu'il avait renoncé à l'excursion et s'était séparé de ces deux compagnons de cordée avant que l'état de ses crampons ne provoquât un accident.
6.2. En exposant sa propre version des faits et les négligences qu'aurait à ses yeux commises B.________, la recourante ne met en évidence aucun nouvel élément de fait ou de droit dont le Tribunal fédéral n'aurait pas déjà tenu compte et qui justifierait de s'écarter des considérants de son arrêt du 30 novembre 2010 ou des constatations de la juridiction cantonale. Le seul argument nouveau, selon lequel la négligence du prénommé ne reposerait pas sur l'utilisation de crampons insuffisants, mais sur l'absence de chaussures de marche adaptées permettant d'y poser des crampons, n'est pas pertinent. Le Tribunal fédéral a précédemment examiné la problématique de l'équipement inadapté en relation avec les crampons insuffisants, si bien que les considérations y relatives valent aussi pour les souliers inadéquats.
Par ailleurs, en affirmant simplement que la juridiction cantonale aurait apprécié de manière incorrecte la situation personnelle de B.________, parce que ses diplômes et son expérience dans le domaine sportif avaient fait de celui-ci un alpiniste aguerri, la recourante ne démontre pas que l'appréciation de l'autorité précédente à ce sujet est arbitraire. Comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, on ne peut déduire des diplômes et de la pratique sportive mentionnés que le prénommé aurait eu une expérience déterminante en matière d'alpinisme et qu'il aurait pris ou dû prendre ses deux compagnons sous sa protection. C'est en vain, enfin, que la recourante cite un extrait de la doctrine sur l'art. 11 al. 2 let. c CP ( Andreas Donatsch/Brigitte Tag, Verbrechenslehre, 8ème éd., 2006, p. 306), puisque l'exemple d'une communauté de risques librement consentie dans la situation d'alpinistes qui conviennent de faire ensemble une ascension a été mentionné et pris en considération par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 30 novembre 2010. Pour le reste, il suffit de renvoyer aux considérants de cet arrêt, en particulier en ce qui concerne la prétendue violation de l'art. 117 CP.
7.
Alléguant encore une violation de l'art. 7 CPP et du principe "in dubio pro duriore" en relation avec le principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.), la recourante soutient qu'il incombait au Ministère public d'ouvrir une instruction et de procéder à une mise en accusation. Le Ministère public avait en effet des indices suffisants de violation des règles de la prudence de la part de B.________ (matériel insuffisant, problème de santé de C.________) et aurait dû pencher en faveur de la poursuite pénale au lieu d'une non-entrée en matière.
7.1. En vertu de l'art. 7 al. 1 CPP, les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90).
7.2. En l'occurrence, la cour cantonale a une nouvelle fois considéré que les éléments constitutifs de l'homicide par négligence n'étaient manifestement pas réunis. En plus des considérations de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2010 auxquelles elle renvoyait, elle a retenu que rien n'indiquait qu'au moment du drame, B.________ avait une expérience en haute montagne supérieure à celle de C.________ et D.________ et qu'il aurait dû, de ce fait, assumer une position de garant. Par ailleurs, la recourante n'avait avancé aucun fait nouveau dans sa demande du 11 mai 2011 qui aurait pu conduire à une appréciation différente, de sorte que le procureur n'avait pas à reprendre la procédure préliminaire.
7.3. Ce raisonnement ne prête pas flanc à la critique. La recourante ne fait valoir aucun élément susceptible de faire douter de l'absence de réalisation des conditions de l'infraction en cause. Elle reprend en effet les mêmes faits qui ont déjà été examinés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 30 novembre 2010 et qui l'ont conduit à retenir que l'accident survenu le 12 juillet 2009 ne pouvait être imputé à une négligence de B.________. Le dossier ne contient par ailleurs aucun indice permettant de parvenir à une conclusion différente de celle-ci. La décision de non-entrée en matière n'est dès lors pas contraire à l'art. 7 al. 1 CPP, ni au principe " in dubio pro duriore ".
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de justice y afférents doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 8 avril 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Moser-Szeless