Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
9C_153/2014
|
|
|
Arrêt du 8 avril 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Glanzmann.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
L.________, Portugal,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 7 janvier 2014.
Faits:
A.
Par décision du 26 août 2013 notifiée à son destinataire le 2 septembre 2013, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations que L.________ avait déposée le 17 juillet 2012.
B.
Sous pli posté le 26 novembre 2013, L.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral.
Par jugement du 7 janvier 2014, notifié le 17 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
C.
L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant implicitement à ce que la cause soit renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle entre en matière sur son recours.
Considérant en droit:
1.
Il est constant que le recourant a recouru le 26 novembre 2013 contre la décision administrative du 26 août 2013 qui lui avait été notifiée le 2 septembre 2013, soit en dehors du délai de recours de trente jours (art. 50 al. 1 PA).
Considérant qu'il n'existait aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable.
2.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant invoque un motif de restitution du délai de recours, soit un cas d'empêchement d'agir pour cause de maladie. Il produit à cet effet un certificat du docteur X.________, du 20 janvier 2014, lequel atteste que son patient souffre d'épilepsie réfractaire sévère avec des périodes d'amnésie qui justifient les retards dans la résolution des problèmes de la sécurité sociale.
3.
Aux termes de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32 al. 2 est réservé.
A supposer que le recourant ait été empêché de déférer la décision de l'intimé du 26 août 2013 en temps utile au Tribunal administratif fédéral, on doit admettre que l'empêchement avait pris fin au plus tard le 26 novembre 2013, jour où le recourant a posté son mémoire de recours. Toutefois, dans les trente jours qui ont suivi, soit jusqu'au 13 janvier 2014 (compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 22a al. 1 let. c PA), le recourant n'a pas déposé de demande motivée de restitution, si bien que le délai de recours ne peut être restitué. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal administratif fédéral n'a pas restitué le délai et a refusé d'entrer en matière sur le recours.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
Le Greffier: Berthoud