Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5G_3/2014
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Arrêt du 10 avril 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A. X.________,
requérant,
contre
B. Y.________,
représentée par Me Joël Crettaz, avocat,
intimée.
Objet
demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le divorce des époux A.X.________ et B.Y.________ a été prononcé le 11 mai 2006. Aux termes d'un avenant à la convention sur les effets du divorce, l'ex-épouse s'est engagée à contribuer à l'entretien de chacune des deux filles du couple, C.________ (1996) et D.________ (1998), par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de 600 fr. jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant. Le juge du divorce a ratifié cet accord dans son jugement du 11 mai 2006.
Par jugement du 20 mars 2012, Le Tribunal civil d'arrondissement a rejeté la requête de l'ex-épouse tendant à la modification du jugement de divorce en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de chacune de ses filles est supprimée.
Par arrêt du 4 juillet 2012, la Cour d'appel civile a partiellement admis l'appel de l'ex-épouse et réformé le jugement de première instance en ce sens que, à compter du 1
er juillet 2008, celle-ci doit contribuer à l'entretien de chacune de ses deux filles par le versement d'une contribution mensuelle de 425 fr. jusqu'à leur majorité ou leur indépendance financière.
Statuant sur recours en matière civile de l'ex-épouse le 7 mai 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours et a réformé l'arrêt du 4 juillet 2012 en ce sens que la contribution d'entretien due par l'ex-épouse pour l'entretien de chacune de ses filles est supprimée du 1
er juillet 2008 au 30 novembre 2010.
2.
Par écritures du 1
er mars 2014, A.X.________ dépose auprès du Tribunal fédéral une demande d'interprétation de cet arrêt. Il requiert l'interprétation de la mention de l'"indépendance financière", en ce sens qu'il est dit que la contribution d'entretien est due au-delà de la majorité de l'enfant, à savoir jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont remplies.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Selon l'art. 129 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (al. 1).
3.1. En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs; ne sont ainsi pas recevables les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ( YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4756
ad art. 129 LTF). Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs, partant, qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge (ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222; arrêts 5G_1/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1; ELISABETH ESCHER, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2
ème éd., 2011, n° 3
ad art. 129 LTF). Par conséquent, seul peut faire l'objet d'une demande d'interprétation le contenu de l'arrêt du Tribunal fédéral qui présente le caractère d'une prescription, de sorte que les questions que les juges fédéraux n'avaient pas à examiner et sur lesquelles ils n'avaient pas à trancher en sont exclues ( DONZALLAZ, op. cit., n° 4756
in fine ad art. 129 LTF; NICOLAS VON WERDT, Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2007, n°
s 6 et 8
ad art. 129 LTF).
3.2. En l'espèce, le requérant conclut à l'interprétation des termes "indépendance financière" figurant uniquement dans les motifs de l'arrêt du Tribunal fédéral. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi le dispositif de cette décision serait incompréhensible, alors que celui-ci est clair : le recours est admis et l'arrêt cantonal est réformé en ce sens que l'obligation d'entretien de l'ex-épouse est supprimée pour la période comprise entre le 1
er juillet 2008 et le 30 novembre 2010. L'ex-époux requiert donc que le Tribunal fédéral, qui a uniquement été saisi de la question de la capacité contributive de l'ex-épouse et non de celle de la durée de l'entretien des filles au-delà de leur majorité, partant, qui n'a pas modifié l'arrêt cantonal en tant qu'il fixe la contribution d'entretien jusqu'à la majorité des filles ou leur indépendance financière, se prononce dorénavant sur cet aspect. Une telle démarche, qui vise à modifier le contenu de l'arrêt en soumettant au Tribunal fédéral une nouvelle question et non à en clarifier le dispositif, ne saurait justifier une demande d'interprétation recevable au sens de l'art. 129 LTF.
4.
En conclusion, la demande d'interprétation est irrecevable. Vu l'issue de la cause, le requérant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande d'interprétation est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin