BGer 6B_27/2014 |
BGer 6B_27/2014 vom 10.04.2014 |
{T 0/2}
|
6B_27/2014
|
Arrêt du 10 avril 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
|
M. le Juge fédéral Denys, en qualité de juge unique.
|
Greffière: Mme Livet.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
|
recourant,
|
contre
|
1. Ministère public central du canton de Vaud,
|
2. B.________,
|
intimés.
|
Objet
|
Ordonnance de classement (vol), qualité pour agir,
|
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 septembre 2013.
|
Faits: |
A. Le 19 avril 2011, C.________ a déposé une plainte pénale contre son fils adoptif B.________, lui reprochant d'avoir dérobé différents meubles et d'avoir tenté de pénétrer dans sa villa à une autre occasion. C.________ étant décédée le 16 août 2011, son époux, A.________, a déclaré vouloir poursuivre la procédure.
|
B. Par ordonnance du 7 juin 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour vol au préjudice de proches ou de familiers, tentative de vol au préjudice de proches ou de familiers et violation de domicile.
|
C. Celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
|
Considérant en droit: |
1. |
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
|
1.2. Par rapport à la violation de domicile invoquée, le recourant ne dit rien à propos du dommage en relation avec cette infraction. Son recours étant insuffisamment motivé, il ne dispose pas de la qualité pour recourir à cet égard.
|
1.3. Le recourant pourrait, le cas échéant, être habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En l'espèce, le recourant se plaint de l'absence de suite donnée à ses réquisitions de preuves complémentaires. Par ce biais, il entend toutefois établir le fondement de ses accusations, de sorte que ce grief ne peut être séparé du fond et ne saurait, partant, fonder sa qualité pour recourir.
|
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, le Juge unique prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 10 avril 2014
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Juge unique: Denys
|
La Greffière: Livet
|