Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_318/2014
Arrêt du 10 avril 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.________et B.________,
recourants,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel,
Autorité de recours en matière pénale,
du 10 mars 2014.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 10 mars 2014, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir le recours interjeté par A.________ et B.________ contre la décision de non-entrée en matière rendue le 30 décembre 2013 sur la plainte pénale qu'ils ont déposée à l'encontre de C.________ pour l'enlèvement prétendu de leur fils D.________. A.________ et B.________ interjettent un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Ils réclament en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, A.________ et B.________ se bornent à critiquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, leur recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants devront supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de leur situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 10 avril 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring