BGer 1B_149/2014 |
BGer 1B_149/2014 vom 17.04.2014 |
{T 0/2}
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1B_149/2014
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Arrêt du 17 avril 2014 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Procédure pénale, avis aux parties,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2014.
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Considérant en fait et en droit: |
1. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne instruit une procédure pénale contre A.________ pour vol, brigandage, dommages à la propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et violation de domicile.
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Par avis du 12 mars 2014, le procureur en charge du dossier a informé les parties de son intention d'ordonner une expertise psychiatrique du prévenu et leur a imparti un délai de deux semaines pour s'exprimer sur le choix des experts pressentis et sur les questions qu'il entendait leur poser ainsi que pour lui faire part de leurs propres propositions.
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Le 24 mars 2014, A.________, agissant seul, a contesté la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique qu'il tenait pour abusive au regard des faits qui lui étaient reprochés.
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La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré que l'avis adressé aux parties le 12 mars 2014 ne constituait ni une décision ni un acte de procédure sujets à recours selon les art. 393 ss CPP et a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 28 mars 2014.
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Par acte du 16 avril 2014, A.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celui-ci est, comme en l'espèce, un arrêt d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135).
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En l'occurrence, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre l'avis adressé par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne aux parties le 12 mars 2014 parce qu'il ne constituait ni une décision ni un acte de procédure sujets à recours selon les art. 393 ss CPP, s'agissant d'une mesure concrétisant le droit des parties d'être entendues avant la notification d'une décision formelle désignant l'expert et définissant le mandat donné à celui-ci et non d'une véritable mesure d'instruction. Le recourant ne développe aucune argumentation qui permettrait de tenir l'irrecevabilité de son recours ainsi motivée pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Il se borne à rappeler les raisons qui devraient, selon lui, conduire à renoncer à le soumettre à une expertise psychiatrique. Le recours ne satisfait dès lors manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu la situation particulière du recourant, qui est détenu et qui agit seul, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Une copie de celui-ci sera communiquée, pour information, à l'avocate d'office du recourant.
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Par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate à Lausanne, pour information.
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Lausanne, le 17 avril 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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