BGer 6B_293/2014 |
BGer 6B_293/2014 vom 22.04.2014 |
{T 0/2}
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6B_293/2014
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Arrêt du 22 avril 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de classement, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 décembre 2013 (PE13.010564-ARS).
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Considérant en fait et en droit: |
1. Par arrêt du 6 décembre 2013 notifié à X.________ le vendredi 21 février 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté son recours et confirmé l'ordonnance de classement rendue le 24 septembre 2013 sur sa plainte contre A.________ pour abus de faiblesse. Selon la juridiction cantonale, aucun élément ne permet d'imputer une intention délictueuse à charge de l'intimée, les événements dénoncés se résumant à un conflit de voisinage.
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2. Par mémoire posté le 24 mars 2014 et complété le 6 avril suivant, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause en instance cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants. En outre, elle réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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3. |
3.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).
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3.2. Postée le 6 avril 2014, l'écriture complémentaire au recours l'a été après l'échéance du délai de recours survenue le lundi 24 mars 2014, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. art. 100 al. 1 LTF).
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3.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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3.4. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte.
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3.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
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3.6. Faute de légitimation active de l'intéressée, le présent mémoire ne remplit pas les conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
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4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 22 avril 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Gehring
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