BGer 5A_314/2014
 
BGer 5A_314/2014 vom 23.04.2014
{T 0/2}
5A_314/2014
 
Arrêt du 23 avril 2014
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, Secteur protection de l'adulte, M. B.________,
Objet
mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2014.
 
Considérant:
que, par arrêt du 17 février 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 14 novembre 2013 par A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2013 de la Juge de paix du district de Lausanne prononçant notamment l'ouverture d'une enquête en institution d'une curatelle en faveur de l'intéressée, commettant une expertise à son endroit, instituant en faveur de celle-ci une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394, 395 et 445 al. 1 CC, et nommant en qualité de curateur provisoire M. B.________, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles;
que l'autorité précédente a constaté que les avis exposés par les médecins établissent que l'intéressée souffre d'une pathologie psychique depuis de nombreuses années qui l'empêche de gérer convenablement ses affaires administratives, en particulier la succession de ses parents, en sorte que l'existence de troubles psychiques et le besoin de protection de l'intéressée apparaissent avérés au stade des mesures provisionnelles;
que la cour cantonale a relevé que l'intéressée, qui a fait défaut aux rendez-vous qui lui sont fixés, cherche vraisemblablement à se soustraire au règlement de ses affaires en cours, au risque de les prétériter et que, dans la mesure où l'intéressée a besoin d'une aide substantielle dans le cadre de ses affaires qui ne relèvent pas uniquement de la succession de ses parents, l'aide ponctuelle que sa fiduciaire pourrait lui apporter et qu'elle sollicite est insuffisant pour protéger ses intérêts;
que la Chambre des curatelles a en outre jugé l'urgence avérée, dès lors que des opérations de liquidation de la succession des parents de l'intéressée sont en cours, singulièrement, deux immeubles sont sur le point d'être vendus, dont l'un à des conditions particulièrement avantageuses, en sorte qu'il importe d'entreprendre des démarches très rapidement pour ne pas risquer de perdre le bénéfice des transactions en cours, alors que l'intéressée ne semble pas se rendre compte de la gravité de la situation et ne paraît pas collaborer, rendant indispensable l'institution d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion pour la protéger efficacement, ainsi que la désignation d'un curateur professionnel à cette fin;
que, par écritures du 21 mars 2014 adressées au Tribunal cantonal, A.________ se plaint de la décision de la Chambre des curatelles, exposant que les mesures prononcées " ne sont pas tout à fait adéquates à [ s ] a situation " et requiert la reconsidération de sa curatelle provisoire en ce qui concerne sa capacité de discernement;
que, invitée à déclarer si ses écritures devaient être considérées comme un recours, l'intéressée a, par lettre du 6 avril 2014, confirmé sa volonté de recourir au Tribunal fédéral et précisé ne pas contester l'institution d'une curatelle provisoire, mais uniquement le type de mesures prononcées;
que les écritures de l'intéressée doivent être traitées comme un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF);
que, en tant que le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396s.);
que la recourante - qui soutient être capable de gérer ses affaires, être déçue du travail de son curateur, et par conséquent, s'interroger au sujet d'un changement de curateur, et affirme qu'une aide dans le règlement de la succession de ses parents sous la forme d'une curatelle d'accompagnement est plus conforme à ses intérêts - présente sa propre appréciation de la cause et ne soulève aucune critique contre les considérants de l'arrêt entrepris,  a fortiori n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel;
que la recourante s'étonne toutefois de ne pas avoir été entendue par l'autorité précédente avant que celle-ci rende sa décision;
que, autant que la recourante entend soulever le grief de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), elle n'explicite pas plus avant sa critique, singulièrement, elle n'expose pas avoir étéempêchée de faire valoir ses moyens devant la Chambre des curatelles, le cas échéant par écrit puisque l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère nullement le droit d'être entendu oralement (arrêt 5A_225/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2), en sorte que la recourante ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que, en définitive, l'argumentation de la recourante est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin