BGer 5A_962/2013
 
BGer 5A_962/2013 vom 24.04.2014
{T 0/2}
5A_962/2013
 
Arrêt du 24 avril 2014
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Bernard de Chedid, avocat,
recourant,
contre
B.X.________,
représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 novembre 2013.
 
Faits:
A. A.X.________ et B.X.________, tous deux de nationalité française, se sont mariés en 1996 en France. Deux enfants sont issus de cette union, nés en 2000 et 2003.
A.a. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement a interdit à l'époux de disposer des avoirs qu'il détient auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV) sans le consentement écrit préalable de son épouse et ordonné à la banque de bloquer immédiatement les comptes ouverts au nom de l'époux, sous réserve du consentement écrit préalable de l'épouse à un acte de disposition.
A.a.a. Par requête du 17 janvier 2012, l'époux a conclu, à titre superprovisionnel, à ce que le blocage de ses comptes BCV soit levé avec effet immédiat.
A.a.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment interdit à l'époux de disposer des avoirs qu'il détient à la BCV sans le consentement écrit préalable de son épouse; ordonné à la BCV le maintien du blocage des comptes ouverts au nom du mari, sous réserve du consentement écrit de l'épouse à un acte de disposition; autorisé le paiement de la pension courante de 19'000 fr. par le débit du compte portfolio xxx BCV.
A.b. Dans l'intervalle et en parallèle, par requête du 17 novembre 2011, le mari a ouvert action en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
A.c. Le 22 février 2013, l'épouse a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à l'allocation d'une contribution de 30'000 fr. pour l'entretien de la famille et au prélèvement de la somme de 5'587 fr. 45 sur le compte BCV du mari en faveur de l'épouse.
A.c.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juillet 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la conclusion de l'épouse tendant au versement d'une contribution de 30'000 fr. pour l'entretien de la famille (ch. I), ainsi que les conclusions reconventionnelles du mari relatives à l'entretien des siens (ch. II), astreint l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse et des enfants à concurrence de 10'604 fr. par mois (ch. III), déduction faite de 2'500 euros (ch. IV), et a sursis à statuer sur la question du blocage des comptes détenus par le mari auprès de la BCV (ch. VIII).
A.c.b. Le Président du Tribunal d'arrondissement a, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 août 2013, rejeté la requête de l'époux en vue de la levée du blocage de ses avoirs auprès de la BCV. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
B. Par acte du 18 décembre 2013, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut a la réforme de l'arrêt cantonal entrepris en ce sens que l'ordonnance rendue le 4 juillet 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est réformée, principalement, en ce sens que le ch. II de ce prononcé prévoit qu'il contribue à l'entretien de ses enfants, dès le 30 mars 2012, par le versement d'une contribution mensuelle de 900 fr., allocations familiales en sus, et à l'annulation des ch. III à IV du dispositif, subsidiairement, en ce sens que le ch. II ordonne qu'il contribue à l'entretien de son épouse et ses enfants, dès le 30 mars 2012, par le versement d'une contribution mensuelle respectivement de 3'000 fr. et de 900 fr., allocations familiales en sus, et à l'annulation des ch. III à IV du dispositif. Plus subsidiairement encore, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt du Juge délégué du 14 novembre 2013 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
 
Considérant en droit:
 
1.
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité cantonale supérieure (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur le blocage de comptes bancaires de l'époux, ainsi que sur le prélèvement de la contribution d'entretien courante en faveur de la famille sur ce compte, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable.
1.2. Selon l'art. 99 al. 2 LTF, les conclusions nouvelles sont irrecevables, et ce indépendamment de l'application de la maxime d'office en instance cantonale, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 296 CPC; arrêts 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 6.2; 5A_807/2012 du 6 février 2012 consid. 4.2.3).
1.3. Pour être recevable, le mémoire de recours doit en outre être motivé, à savoir il doit exposer succinctement en quoi l'arrêt entrepris viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de la décision entreprise (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'acte attaqué (arrêt 5A_696/2013 du 18 octobre 2013 consid. 2.2.1 avec la référence).
2. En définitive, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 24 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin