BGer 6B_1060/2013 |
BGer 6B_1060/2013 vom 28.04.2014 |
{T 0/2}
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6B_1060/2013
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Arrêt du 28 avril 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Denys.
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Greffier: M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par Me Philippe Kitsos, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Abus de confiance, vol, fixation de la peine,
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recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 7 octobre 2013.
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Faits: |
A. |
A.a. Alors qu'il travaillait au service de Y.________ SA en qualité de vendeur de voitures, X.________ s'est approprié, en octobre 2008, une somme de 42'500 francs. Il a ensuite déposé plainte pénale contre inconnu, en août 2009, en invoquant faussement avoir été victime d'un vol alors qu'il détenait les 42'500 fr. qui lui avaient été confiés par des clients et qu'il aurait dû remettre à son employeur.
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Par ordonnance pénale du 9 novembre 2009, non frappée d'opposition, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance et d'induction de la justice en erreur. Il l'a condamné à une peine de 180 jours-amende à 115 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr. comme peine additionnelle. X.________ s'est engagé à dédommager son employeur.
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A.b. Le 28 janvier 2011, A.________, administrateur de Y.________ SA, a porté plainte contre X.________. Il lui reprochait, à compter de septembre 2010, d'avoir encaissé 114'858 fr. 50 directement auprès de plusieurs clients du garage sans remettre cet argent dans la caisse, d'avoir vendu sans autorisation cinq véhicules d'occasion que le garage avait achetés pour la somme de 29'066 fr. 05 en ayant conservé le produit des ventes dont le montant était inconnu, ainsi que d'avoir remis une fausse attestation de B.________ établissant un paiement de 143'245 fr. en faveur du garage.
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Par jugement du 27 septembre 2012, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, de vol, de faux dans les titres, de tentative d'escroquerie, ainsi que de consommation de stupéfiants. Il l'a condamné, pour ces infractions, à une peine privative de liberté de treize mois, dont six mois ferme et sept mois avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'au paiement des frais de la cause par 3'835 francs. Par ailleurs, le tribunal a prononcé la confiscation d'une montre et d'une carte SIM. Il a renoncé à révoquer le sursis prononcé le 28 juillet 2010 par le Ministère public, mais il a prolongé le délai d'épreuve d'un an.
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B. Statuant le 7 octobre 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement du 27 septembre 2012. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., ont été mis à la charge de l'appelant, à qui l'assistance judiciaire a été retirée avec effet au 6 mai 2013.
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C. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement d'appel du 7 octobre 2013. Avec suite de frais et dépens, y compris des instances précédentes, il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire en lieu et place de la peine privative de liberté, dont la quotité est laissée à la libre appréciation du tribunal, ainsi qu'à une part réduite des frais de la cause. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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Considérant en droit: |
1. |
1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379) dans la constatation des faits.
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La recevabilité des griefs suppose l'articulation de critiques circonstanciées ( ATF 136 II 101consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 286consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353consid. 5.1 p. 356).
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1.2. Lorsque le recourant critique l'application du droit fédéral indépendamment des cas visés par l'art. 106 al. 2 LTF, il n'en doit pas moins respecter les exigences de l'art. 42 LTF. Selon cette disposition, les mémoires doivent, notamment, indiquer les motifs, lesquels doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il doit aussi démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF).
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2. |
2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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2.2. Suivant l'art. 48 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (let. d). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé.
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Les éléments relatifs à l'attitude du prévenu après l'acte peuvent également entrer en considération dans la fixation de la peine ( WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd. 2013, n° 147 ad art. 47 CP; QUELOZ/HUMBERT, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 74 ad art. 47 CP). Les aveux, la collaboration à l'enquête ainsi que les remords et la prise de conscience de la faute sont généralement considérés comme des éléments autorisant une diminution de la peine, à moins qu'ils ne relèvent d'un pur calcul stratégique (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc et dd p. 206 et 207 ; arrêt 6B.485/2011 du 1 er décembre 2011 consid. 1.1).
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2.3. Pour le surplus, les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 (consid. 5.4 ss p. 59 ss) et 134 IV 17(consid. 2.1 p. 19 s. et les références citées). Il suffit d'y renvoyer en soulignant, d'une part, que l'art. 47 al. 1 CP appliqué dans ces cas reprend les principes qui prévalaient déjà sous l'empire de l'ancien droit (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19). On rappelle, d'autre part, que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et que le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral, s'il a fixé une peine en-dehors du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 al. 1 CP (art. 63 aCP) ou si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte.
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3. Le recourant critique la fixation de la peine et soulève trois griefs principaux.
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3.1. Dans un premier moyen, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 47 CP. Il soutient que les premiers juges ont omis de tenir compte des circonstances professionnelles, bien qu'elles aient été reconnues et évoquées, alors qu'elles représentent un critère cardinal dans la fixation de la peine. A son avis, la juridiction d'appel ne pouvait se limiter à constater qu'il avait retrouvé un nouvel emploi, sans tenir compte des conditions du contrat de travail qui comportait spécifiquement une clause de remboursement; il estime que ces conditions auraient dû être pleinement considérées dans l'examen de la fixation de la peine, de sorte que le juge aurait dû, ne serait-ce que de manière légère, modifier la peine.
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Ainsi que cela ressort explicitement du consid. 6 du jugement attaqué (in fine), la juridiction d'appel a considéré que " le fait que l'appelant a trouvé un emploi, ce qui est certes encourageant, est un élément parmi les autres dont la prise en compte n'est pas de nature à changer, à lui seul, la quotité de la peine au point qu'il se justifierait de la modifier ". Contrairement à l'opinion du recourant, la Cour pénale a donc bien pris en compte les circonstances professionnelles (art. 47 CP) qu'il invoque. Ce grief est infondé.
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3.2. Le recourant allègue ensuite que la peine infligée - une peine privative de liberté de treize mois - a été volontairement fixée à cette durée de telle manière qu'elle se trouve au-delà de la limite autorisant le prononcé d'une peine pécuniaire. A cet égard, il soutient qu'une peine en semi-détention est incompatible avec l'horaire de travail flexible prévu par son contrat de travail, si bien qu'il ne pourra pas garder son emploi en exécutant la partie de la peine prononcée sans sursis. A son avis, cette peine, qui fait obstacle à sa réinsertion, doit être modifiée afin qu'elle ne compromette pas son engagement et qu'elle lui permette de conserver un emploi stable et de rembourser le dommage causé.
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La Cour d'appel a considéré que le sursis partiel n'aurait pas dû être accordé au recourant en première instance, dès lors qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes et que le pronostic était incertain; elle a néanmoins confirmé le sursis partiel prononcé dans le jugement du 27 septembre 2012, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus. Dans son argumentation, le recourant ne discute pas les conditions d'octroi du sursis et n'établit pas en quoi le refus du sursis à une partie de la peine privative de liberté résulterait d'une violation du droit fédéral. Il n'explicite pas non plus en quoi une peine inférieure s'imposerait. Il ne motive ses conclusions qu'en fonction des modalités de l'exécution de la peine privative de liberté de six mois sous la forme de la semi-détention, en vain toutefois car cette question n'est pas tranchée dans le jugement attaqué.
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3.3. Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 48 let. c (recte : let. d) CP. Il soutient que la juridiction d'appel aurait dû tenir compte de sa nouvelle situation professionnelle et singulièrement de l'engagement formel qu'il a pris dans son contrat de travail, à peine de licenciement, de faire prélever mensuellement un montant de 1'000 fr. de son salaire afin de le verser au garage Y.________ SA, au mieux jusqu'à l'extinction de la dette. Pareil engagement constitue, à ses yeux, une preuve de son repentir sincère. Il estime que le tribunal cantonal a admis à tort qu'il n'avait pas réellement fait preuve de repentir, en retenant que le remboursement d'une partie du dommage causé en 2008 ne l'avait pas empêché de récidiver. Le recourant soutient qu'il a réalisé les conséquences de ses actes à la suite du second comportement dont il répare aujourd'hui le dommage, si bien que la peine doit être fixée en fonction de son repentir actuel et non de ses antécédents. Une peine privative de liberté aurait pour seul effet de lui faire perdre son emploi, de le renvoyer dans la précarité et d'empêcher le remboursement du dommage.
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La Cour pénale a dûment motivé sa décision de ne pas retenir le repentir sincère (art. 48 let. d CP) comme circonstance atténuante (consid. 5b du jugement). En particulier, elle a rappelé que le recourant avait imputé, dans l'argumentation de son appel, une part de la responsabilité de ses actes à son ancien employeur, invoquant l'insouciance de ce dernier en matière de contrôle financier et comptable. Avec l'autorité cantonale, on doit admettre que la mise en cause de l'employeur lésé, qui avait pourtant offert une nouvelle chance au recourant et dont la confiance avait été trahie, jette assurément de sérieux doutes sur la prise de conscience du recourant quant à ses agissements ainsi que sur la sincérité de son repentir. C'est donc à bon droit que cette circonstance atténuante n'a pas été prise en considération.
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4. Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
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En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable d'abus de confiance (art. 138 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), de tentative d'escroquerie (art. 146 et 22 CP), ainsi que de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Par ses comportements illicites, le recourant a retiré des sommes importantes (114'858 fr. et 29'066 fr.) à son employeur, par appât du gain et pour financer son mode de vie qui lui est propre. On peut également noter la récidive au préjudice de son employeur qui lui avait offert une nouvelle chance. En sa faveur, il faut tenir compte de sa réintégration professionnelle et des remboursements qu'il opère mensuellement.
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Au vu de ces circonstances, la faute du recourant ne peut être qualifiée de légère. En prononçant une peine privative de liberté d'ensemble de treize mois, dont six mois ferme et sept mois avec sursis pendant trois ans, la cour cantonale n'est pas sortie du cadre légal et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
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5. Quant aux conclusions du recourant tendant à la diminution des frais de la cause, elles ne sont pas motivées. Le recourant n'expose pas, même succinctement (cf. art. 42 al. 2 LTF), en quoi la Cour pénale aurait violé le droit en fixant les frais de la procédure d'appel à 1'000 fr., respectivement en confirmant le montant des frais imposés par la juridiction de première instance, soit 3'835 francs. Les critiques sont irrecevables.
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6. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 28 avril 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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Le Greffier: Berthoud
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