Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
1B_148/2014
|
|
|
mai 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio
et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Président de la Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale; assistance judiciaire,
recours contre la décision du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2014.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 17 mars 2014, A.________ a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un recours dans le cadre d'une procédure pénale ouverte sur plainte de sa part contre B.________ et requis l'assistance judiciaire.
Par décision du 26 mars 2014, le Président de cette juridiction a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a imparti à A.________ un délai au 14 avril 2014 pour effectuer un dépôt de garantie de 440 fr. à titre de sûretés, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable.
A.________ a recouru le 16 avril 2014 auprès du Tribunal fédéral contre cette décision, dont elle demande l'annulation, en sollicitant l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un avocat d'office pour l'aider à corriger son recours. Elle considère que la décision attaquée ne satisferait pas aux conditions de l'art. 112 al. 1 LTF.
2.
Selon l'art. 112 al. 1 LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent notamment contenir les moyens de preuve offerts et les déterminations des parties (let. a) ainsi que les motifs déterminants de fait ou de droit (let. b). Ces indications doivent permettre au Tribunal fédéral, qui est lié par les faits arrêtés en instance cantonale, de comprendre comment les preuves ont été appréciées et quels sont les faits déterminants que l'autorité cantonale a retenus, écartés ou considérés comme non établis pour justifier sa décision (ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). L'indication des voies de droit fait également partie des éléments que doivent impérativement comporter les décisions sujettes à recours auprès du Tribunal fédéral (art. 112 al. 1 let. d LTF).
En l'occurrence, la décision attaquée n'indique pas la voie de droit ouverte pour la contester contrairement à ce qu'exige l'art. 112 al. 1 let. d LTF. La recourante n'a subi toutefois aucun préjudice de cette omission puisqu'elle a recouru en temps utile, de sorte que la décision querellée ne saurait être annulée pour ce motif. La décision litigieuse ne comporte aucun état de fait, même succinct, de sorte que l'on ignore dans quel contexte A.________ a déposé plainte pénale, le dommage qu'elle pourrait avoir subi et les éventuelles prétentions qu'elle aurait fait valoir à l'égard de la dénoncée ainsi que la décision contre laquelle elle a recouru auprès du Tribunal cantonal. Le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'assistance judiciaire parce qu'au vu du dossier, il n'apparaissait pas que les faits dénoncés soient de nature à avoir causé à la recourante un dommage dont elle pourrait avec quelque chance de succès demander la réparation dans la cadre de la procédure pénale. En l'absence de tout état de fait, même sommaire, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de contrôler l'application que ce magistrat a faite de l'art. 136 al. 1 let. b CPP pour écarter la demande d'assistance judiciaire de la recourante. La décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, ce que le Tribunal fédéral peut constater sans autre mesure d'instruction (cf. art. 106 al. 1 et 109 al. 2 let. a LTF; ATF 138 IV 81 consid. 2 p. 83). Conformément à l'art. 112 al. 3 LTF, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur la requête d'assistance judiciaire formée par la recourante par une décision suffisamment motivée en fait et en droit.
3.
Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). La recourante, qui a agi seule et qui ne prétend pas avoir engagé des frais particuliers en lien avec le dépôt du recours, n'a pas droit à des dépens (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1
er mai 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin