Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_150/2014
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Arrêt du 6 mai 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juge fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
M. A. X.________,
représenté par Me Eric Muster, avocat,
recourant,
contre
Mme B. X.________,
représentée par Me Marguerite Florio, avocate,
intimée.
Objet
introduction d'allégués nouveaux (liquidation du régime matrimonial),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 4 décembre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Dans le cadre de la procédure en divorce sur demande unilatérale que Mme B.X.________, née Y.________, a ouverte le 4 décembre 2007 à l'encontre de M. A.X.________, ce dernier a déposé, le 6 mai 2013, une requête de réforme tendant à introduire dix-huit allégués nouveaux.
Par jugement incident du 19 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête. Cette décision a été confirmée le 4 décembre 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois.
2.
Par mémoire du 20 février 2014, M. A.X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut à l'admission de sa requête de réforme, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours civile ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
Par ordonnance du 10 mars 2014, le Président de la IIe Cour civile a attribué l'effet suspensif au recours.
3.
3.1. L'arrêt déféré constitue une décision incidente qui n'est susceptible d'un recours en matière civile que si elle peut causer au recourant un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), l'éventualité prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération (
cf. ATF 137 III 589 consid. 1.2.3). Il incombe à l'intéressé - sous peine d'irrecevabilité du recours - de démontrer la réalisation de cette condition, lorsqu'elle n'est pas évidente (ATF 137 III 324 consid. 1.1, avec les citations).
3.2. En guise de démonstration, le recourant prétend que les mesures d'instruction sollicitées par voie de réforme ne "
pourront plus être corrigées par la suite ", puisque les "
pièces dont la production est requise en mains des banques et des autorités fiscales auront été dans l'intervalle détruites ".
Cette argumentation, outre qu'elle confond le risque de disparition des pièces avec la possibilité d'introduire au procès de nouveaux éléments probatoires, repose sur une simple pétition de principe qu'aucun indice concret ne vient corroborer. Si la probabilité d'un préjudice (juridique) irréparable suffit (ATF 137 III 380 consid. 1.21), encore faut-il qu'elle ne soit pas purement théorique (ATF 134 IV 43 consid. 2.1).
Quoi qu'en dise le recourant, le fait que l'autorité cantonale soit entrée en matière n'est pas décisif, car la notion de "
préjudice difficilement réparable " au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "
préjudice irréparable " au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (
cf. HOHL, Procédure civile, vol. II, 2e éd., 2010, § 40 n° 2485; JEANDIN,
in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 22 ad art. 319 CPC, avec les références). Au demeurant, l'opinion de l'autorité précédente - dont la motivation est par ailleurs discutable - a été démentie par cette même juridiction dans un arrêt du 4 octobre 2013 ayant fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (arrêt 5A_844/2013 du 10 janvier 2014;
cf. toutefois l'arrêt mentionné par COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, JdT 2013 III p. 159 ch. 56 [recevabilité du recours en cas de rejet d'une requête de réforme tendant à l'augmentation des conclusions]), de sorte que la pratique cantonale paraît encore hésitante.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la partie adverse, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'en est remise à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Herrmann
Le Greffier: Braconi