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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_163/2014
Arrêt du 7 mai 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Vlad Eugen Usatai, avocat,
recourant,
contre
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg.
Objet
protection de l'adulte (curatelle),
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 15 janvier 2014.
Faits:
A.
A.a. Par décision du 6 septembre 2012 et sur requête de l'intéressé, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a instauré en faveur de A.________, né le 23 mai 1950, une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC, B.________, tutrice générale à C.________, étant chargée de ce mandat.
A.b. Par décision du 16 juillet 2013, envoyée le 26 septembre 2013, la Justice de paix a transformé cette mesure en une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine limitée aux éléments de fortune et biens immobiliers au sens de l'art. 394 CC en relation avec l'art. 395 CC. En bref, la Justice de paix a considéré qu'une partie de la fortune de A.________ avait disparu ou avait été dilapidée, ce qui justifiait une mesure de protection plus étendue.
A.c. Le 17 septembre 2013, A.________ a sollicité qu'un montant de 250'000 euros soit transféré sur son compte bancaire à X.________, ville où il est désormais domicilié.
Par décision du 25 septembre 2013, la Justice de paix, considérant que la requête du 17 septembre 2013 constituait en réalité un recours contre un acte ou une omission de la curatrice, " soit le défaut d'acceptation du transfert ", l'a admise, autorisant le transfert immédiat de 250'000 euros, le solde placé sur le compte D.________ agence de E.________ restant bloqué, un recours étant dépourvu de l'effet suspensif.
A.d. Par acte remis à la poste le 21 octobre 2013, A.________ a recouru contre les décisions " des 25 et 26 septembre 2013 ", reprochant à la Justice de paix de l'avoir privé de ses droits civils. Il s'est également plaint du fait que ce n'était pas son épouse qui avait été désignée comme sa curatrice. Il a enfin sollicité le déblocage de ses comptes bancaires.
Par arrêt du 15 janvier 2014, notifié par la voie diplomatique à A.________ le 8 février 2014, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours contre la décision de la Justice de paix du 25 septembre 2013 et a rejeté celui dirigé contre celle du 16 juillet 2013.
B.
Par acte expédié depuis X.________ (Roumanie) le 21 février 2014 et reçu par la Poste Suisse le 26 février 2014, A.________ forme un recours en matière civile contre l'arrêt précité.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 et les arrêts cités).
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par un tribunal supérieur du canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); le recourant, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
La question de savoir si l'avocat du recourant, habilité à exercer en Roumanie sous le titre professionnel d' avocat, aurait dû agir de concert avec un avocat inscrit à un registre cantonal des avocats pour procéder valablement devant le Tribunal fédéral (cf. art. 40 al. 1 LTF) peut rester ouverte au vu du sort réservé au recours.
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante ne peut, en principe, se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; elle doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige, à moins que le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne soit pas en mesure de statuer lui-même (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2; arrêt 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1.2).
En l'occurrence, même s'il n'a pas formellement pris de conclusions au fond, il ressort de la motivation du recours et de la décision attaquée que le recourant entend faire supprimer la mesure de curatelle prise à son égard, subsidiairement que son épouse soit nommée en tant que curatrice.
1.3. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée (arrêt 5A_420/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2, destiné à la publication aux ATF 140; ATF 134 II 244 consid. 2.1); il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée, condition qui fait défaut si le recourant se contente de reprendre mot pour mot la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure (ATF 134 II 244 consid. 2.3).
Dès lors qu'en l'espèce le recourant ne s'en prend pas spécifiquement aux motifs exposés par la dernière instance cantonale, mais se borne, dans une langue au demeurant difficilement compréhensible, à reprendre la motivation de son recours cantonal ou à contester la décision de la Justice de paix du 6 septembre 2012, sa critique doit être d'emblée déclarée irrecevable dans son ensemble.
2.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 à 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 7 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari