Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_950/2013
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Arrêt du 9 mai 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A. X.________,
représenté par Me Miriam Mazou, avocate,
recourant,
contre
B. X.________,
représentée par Me Alain Dubuis, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 10 octobre 2013.
Vu:
l'acte de recours du 12 décembre 2013 de A.X.________ dirigé contre la décision rendue le 10 octobre 2013 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans lequel le recourant conclut à l'attribution de la garde des enfants;
le recours précédemment interjeté le 15 novembre 2013 par l'intimée contre le même arrêt du 10 octobre 2013 du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
l'arrêt du Tribunal fédéral (5A_866/2013) du 16 avril 2014 admettant le recours de l'intimée, annulant la décision cantonale attaquée et renvoyant la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision sur l'attribution du droit de garde des enfants;
la lettre du 16 avril 2014 du Juge instructeur de la Cour de céans indiquant au recourant qu'il envisageait de radier la cause du rôle et lui impartissant un délai de 15 jours dès réception de la présente pour déposer cas échéant des observations, également sur les frais et dépens;
l'absence de déterminations du recourant dans le délai imparti;
considérant:
que l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2014, qui a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité cantonale, a rendu sans objet le recours en matière civile interjeté par A.X.________ le 12 décembre 2013;
qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que, lorsque la cause est devenue sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
qu'à la lecture du mémoire de recours, l'on comprenait immédiatement que cet acte n'avait pas pour objet de remettre en cause l'arrêt cantonal entrepris - le recourant indiquant explicitement que les décisions des premier et second juges, qui ont imposé un mode de garde alterné, sont " justes, pleines de bon sens et juridiquement fondées " -, mais d'adresser au Tribunal fédéral en définitive, à titre "préventif", des déterminations par rapport au recours interjeté par son épouse;
que, dans ces circonstances, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant;
que, en l'espèce, l'avance de frais judiciaires s'élève à 2'500 fr.;
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits lorsque le traitement de la cause n'a pas demandé un travail considérable au tribunal ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n° 46
ad art. 66 LTF);
qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, d'allouer de dépens;
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin