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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_108/2014
Arrêt du 12 mai 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière: Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A. X.________,
représenté par Me Patricia Michellod, avocate,
recourant,
contre
B. X.________,
représentée par Me Jean-Paul Maire, avocat,
intimée.
Objet
refus de l'effet suspensif (mesures provisionnelles),
recours contre la décision du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 24 décembre 2013.
Faits:
A.
A.a. B.X.________, née en 1967, et A.X.________, né en 1965, sont en instance de divorce depuis le 11 mai 2010.
A.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte du canton de Vaud a fixé la contribution mensuelle due par A.X.________ à l'entretien de sa famille à compter du 1 er octobre 2013 à 5'000 euros, allocations familiales dues en sus. Elle s'est ainsi écartée d'une précédente ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2012, contre laquelle les deux parties ont fait appel puis ont convenu, dans le cadre de cette procédure d'appel, par convention du 6 août 2012, que l'ordonnance entreprise soit modifiée en ce sens que A.X.________ contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 5'000 euros par mois, allocations familiales comprises.
B.
B.a. Par acte du 19 décembre 2013, A.X.________ a fait appel de cette décision, contestant le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge et requérant l'octroi de l'effet suspensif à son appel au sens de l'art. 315 CPC.
B.b. Par décision du 24 décembre 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'effet suspensif formée.
C.
Par acte du 5 février 2014, A.X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, requérant que l'effet suspensif soit accordé à l'appel interjeté le 19 décembre 2013. A l'appui de son recours, il fait valoir la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits et dans l'application de l'art. 315 al. 5 CPC.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
1.1. La décision querellée refuse de suspendre l'exécution d'une décision de mesures provisionnelles condamnant le recourant à verser à l'intimée une contribution d'entretien mensuelle de 5'000 euros, allocations familiales dues en sus, en faveur de celle-ci et de leurs quatre enfants, décision contre laquelle le recourant a fait appel. Il s'agit là d'une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1 et les références).
L'autorité cantonale n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure d'appel; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 424 consid. 2.2).
Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arrêts 5D_55/2011 du 23 septembre 2011 consid. 1.1; 5A_491/2007 du 15 novembre 2007 consid. 1.2). La cause pour laquelle l'effet suspensif est requis se rapporte en l'espèce à une procédure de mesures provisionnelles portant sur la contribution due à l'entretien de la famille, contestée en appel. Partant, le litige a pour objet une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse excède manifestement le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale, de sorte qu'il est également recevable au regard des art. 76 et 100 al. 1 LTF.
1.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
En l'espèce, le recourant prétend que la décision lui cause un préjudice irréparable.
1.3. Le "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant. De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les références, publié in: SJ 2011 I p. 134). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1).
1.4. En l'espèce, le recourant allègue bénéficier d'un disponible de seulement 1'600 euros par mois une fois la contribution d'entretien plus élevée mise à sa charge payée et ce bien qu'il doive faire face à de nombreux frais imprévus liés à son déménagement et à la naissance de son nouvel enfant. Il fait en outre valoir qu'il n'aurait que peu de chances de recouvrer les montants éventuellement versés indûment à son épouse au titre de contribution à l'entretien de la famille, dès lors que l'intimée ne dispose d'aucune fortune excepté un appartement à C.________ dont l'intégralité du bénéfice tiré de la vente devrait lui revenir au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux compte tenu du contrat de mariage conclu par les parties et des investissements qu'il a faits.
En tant que le recourant prétend que son épouse ne serait pas en mesure de lui restituer les montants éventuellement versés en trop en application de la décision entreprise, il se contente d'exposer sa propre appréciation des faits en anticipant de surcroît la liquidation du régime matrimonial, de sorte que son grief est irrecevable. Le recourant admet en outre lui-même, qu'en application du jugement querellé, il dispose encore d'un disponible mensuel de 1'600 euros une fois ses charges mensuelles incompressibles couvertes et la contribution d'entretien versée. Il apparaît donc, au vu du disponible dont il bénéficie et ce même en tenant compte du minimum vital de 400 fr. de son sixième enfant dont la naissance est intervenue dans l'intervalle, que, même en continuant à verser le montant plus élevé mis à sa charge pour la durée de la procédure, son minimum vital n'est en aucun cas entamé. Il s'en suit que le recourant n'est pas parvenu à démontrer que l'exécution immédiate de la décision mettant à sa charge une contribution d'entretien plus élevée lui causerait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
2.
En définitive, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à déposer d'observations, aucun dépens n'est dû (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Hildbrand