BGer 2C_460/2014 vom 16.05.2014
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{T 0/2}
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2C_460/2014
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Arrêt du 16 mai 2014
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________ ,
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recourant,
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contre
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Police cantonale, Place Notre-Dame 2, 1700 Fribourg,
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intimée,
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Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg, Grand-Rue 27, 1700 Fribourg.
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Objet
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séquestre d'armes,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 27 mars 2014.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 27 mars 2014, notifié le 1er avril 2014, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision de la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg du 30 avril 2012 confirmant la décision de la Police cantonale du 24 février 2012 notamment de séquestrer 36 armes et munitions, de procéder à leur vente et restituer le produit de la vente sous déduction des frais.
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2. Par courrier du 6 mai 2014, A.________ a déclaré au tribunal fédéral sa volonté de recourir contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour les motifs suivants: " violation du droit, abus de pouvoir, constatations fausses et mensongère, uniquement à charge par la police sous influence d'une voisine instable ".
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 27 mars 2014 et les motifs détaillés qu'il retient à l'appui de la confirmation du séquestre des armes violent le droit fédéral.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Police cantonale, à la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 16 mai 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Le Greffier :
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Zünd Dubey
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