BGer 2D_46/2014 vom 22.05.2014
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{T 0/2}
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2D_46/2014
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Arrêt du 22 mai 2014
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de la population
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et des migrations du canton de Genève.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études;
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restitution de l'effet suspensif,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 23 avril 2014.
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Considérant en fait et en droit :
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1. A.________, ressortissant pakistanais né en 1984, a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à son arrivée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa Schengen, mais uniquement un visa pour études délivré par les autorités britanniques. Par jugement du 4 mars 2014, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre la décision du 11 novembre 2013 de l'Office cantonal de la population lui refusant la délivrance de l'autorisation de séjour.
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2. Par décision du 23 avril 2014, la Cour de justice a refusé la restitution de l'effet suspensif et l'octroi de mesures provisionnelles.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer le dossier à l'instance précédente. Il expose les raisons pour lesquelles il subirait un préjudice irréparable s'il devait être renvoyé au Pakistan.
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4. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 in fine de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110.1), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et celles qui concernent le renvoi. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte pour violation des droits constitutionnels, qui n'est examinée par le Tribunal fédéral que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 113, 116, 117 et 106 al. 2 LTF), ce que ce dernier n'a pas fait, puisqu'il n'invoque aucune disposition constitutionnelle.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours en matière de droit public ainsi qu'à l'irrecevabilité manifeste du recours constitutionnel subsidiaire (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui sont prononcées selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 22 mai 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Le Greffier :
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Zünd Dubey
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