Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1C_248/2014
Arrêt du 26 mai 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
C.________,
tous trois représentés par Me Maurice Harari et Me Delphine Jobin,
recourants,
contre
Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 6 mai 2014.
Faits :
A.
Par décision du 18 janvier 2014, l'Office fédéral de la justice, Office central USA (OFJ) a ordonné la transmission aux autorités américaines des documents relatifs à des comptes détenus auprès de la banque D.________ par C.________ et B.________, A.________, E.________, F.________ et G.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une procédure pénale dirigée notamment contre H.________, B.________ et autres, soupçonnés d'actes de corruption et de blanchiment d'argent en rapport avec l'achat de minerai par la société I.________.
B.
Par arrêt du 6 mai 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par E.________, F.________ et G.________, ces sociétés ayant été liquidées. Elle a rejeté le recours formé par A.________, B.________ et C.________ agissant en tant que titulaire de comptes. Les enquêteurs étrangers qui avaient pu consulter simultanément le dossier en Suisse s'étaient engagés à ne pas utiliser les informations recueillies et à n'emporter ni notes, ni copies de documents, ce qui était conforme à la pratique. Les documents bancaires correspondaient à la requête de l'autorité étrangère et le principe de la proportionnalité était respecté, de même que le droit d'être entendu. Le jugement d'acquittement rendu au Royaume-Uni en faveur de B.________ n'empêchait pas les Etats-Unis de mener leur propre procédure, les personnes visées (notamment H.________) et les infractions étant en partie différentes.
C.
A.________, B.________ et C.________ forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal pénal fédéral et de rejeter la demande d'entraide; subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant (pour ce qui concerne les recourants) sur la documentation relative à deux comptes bancaires déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
1.3. Les recourants relèvent qu'un jugement d'acquittement a été prononcé à Londres le 10 décembre 2013 en faveur de B.________. En vertu du principe "ne bis in idem", tel qu'il découle de l'art. 54 de la Convention d'application de l'Accord Schengen (CAAS), la Suisse serait liée par cette décision de la même manière que par un acquittement prononcé dans l'Etat requis au sens de l'art. 3 al. 1 let. b TEJUS. Ils y voient une question de principe.
Il n'en est rien: si la disposition précitée impose à un Etat membre de tenir compte d'un jugement d'acquittement rendu dans un autre Etat membre, elle n'empêche pas une transmission de renseignements en exécution d'une demande d'entraide judiciaire. On peut certes se demander si la Suisse pourrait être amenée à refuser sa collaboration en application des art. 54 CAAS et 3 al. 1 let. b TEJUS lorsqu'il apparaît d'emblée que les personnes et les faits poursuivis sont rigoureusement identiques à ceux qui ont déjà fait l'objet d'un jugement d'acquittement prononcé dans un Etat tiers. Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence, dans la mesure où la procédure pénale aux Etats-Unis est également dirigée contre des personnes distinctes, soit notamment la société H.________, ses responsables et ses employés. Dans ce cas, l'application du principe "ne bis in idem" doit être laissée à l'appréciation - et à la responsabilité - de l'Etat requérant. Il n'y a dès lors aucune question de principe à résoudre sur ce point.
1.4. Les recourants reprochent au MPC de ne pas leur avoir notifié la décision d'entrée en matière de l'OFJ. Ils considèrent en outre que la présence simultanée d'enquêteurs d'Etats différents (Etats-Unis, Norvège) autorisés à assister aux actes d'entraide, présenterait un risque d'échange incontrôlé d'informations.
1.4.1. Le défaut de notification de l'ordonnance d'entrée en matière ne peut être assimilé à un défaut grave. En effet, dans la mesure où des précautions suffisantes ont été prises conformément à la pratique constante, la présence d'enquêteurs étrangers n'était pas susceptible de causer aux recourants un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 let. b EIMP. Au demeurant, les recourants ont eu l'occasion de faire valoir leurs arguments à l'encontre de la manière de procéder du MPC, dans le cadre de leur recours contre la décision de clôture. L'irrégularité alléguée ne constitue dès lors pas un motif d'entrer en matière.
1.4.2. Chargé d'exécuter des demandes d'entraide judiciaire émanant de plusieurs pays, le MPC a autorisé la venue simultanée d'enquêteurs étrangers. Chacun d'entre eux a signé un engagement tendant à ne pas divulguer prématurément des informations; la prise de notes ou de copies a en outre été interdite. Ce mode de procéder est conforme à la pratique relative à l'art 65a EIMP, et les recourants ne contestent d'ailleurs pas que les conditions posées à l'art. 65a al. 2 EIMP étaient bien réalisées en l'espèce.
1.5. Du point de vue de l'autorité suisse d'exécution, la procédure suivie permet d'éviter une transmission intempestive des informations recueillies en Suisse. Il n'est en revanche pas de la compétence de l'autorité d'exécution de prendre des mesures afin d'éviter que des autorités étrangères communiquent entre elles (quelles que soient les circonstances d'un tel échange) des informations qu'elles ont obtenues sans le concours de la Suisse. Il n'y a pas non plus de question de principe à ce propos.
2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à l'Office fédéral de la justice, Office central USA, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 26 mai 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Fonjallaz Kurz