BGer 4A_251/2014
 
BGer 4A_251/2014 vom 26.05.2014
{T 0/2}
4A_251/2014
 
Arrêt du 26 mai 2014
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier : M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
A.B________ et B.B________,
intimés.
Objet
bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Considérant en fait et en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Par ordonnance du 16 janvier 2014, le juge de paix du district de Nyon a condamné A.________, locataire, à évacuer et libérer, jusqu'au 14 février 2014 à midi, l'appartement de 5,5 pièces et les locaux annexes qu'il occupe dans un immeuble sis à Nyon, les bailleurs, A.B________ et B.B________, ayant résilié le contrat qui les liait au prénommé pour cause de défaut de paiement du loyer (art. 257d al. 2 CO).
Saisie d'un appel de A.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 13 mars 2014. Elle a renvoyé la cause au juge de paix du district de Nyon afin qu'il fixe à l'appelant un nouveau délai pour libérer les locaux en question.
1.2. Le 24 avril 2014, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle il déclare former un recours en matière civile, avec demande d'effet suspensif, contre l'arrêt du 13 mars 2014.
Les intimés et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2. 
2.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
2.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, de sorte qu'il est irrecevable. Son auteur y relève une erreur sans conséquence commise par les juges cantonaux relativement à la date retenue par eux - le 13 septembre 2013 - comme étant celle à laquelle il soutenait avoir payé les loyers arriérés, alors qu'il avait indiqué à cet égard la date du 17 septembre 2013 dans son appel. Par ailleurs, le recourant s'en prend de manière appellatoire à la constatation de l'autorité précédente selon laquelle la pièce n° 5 produite par lui ne fait pas la preuve du paiement qu'il prétend avoir effectué le 17 septembre 2013; au demeurant, il n'invoque pas le grief d'arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., à l'encontre de l'appréciation de cette pièce. La preuve du paiement des loyers en souffrance n'ayant ainsi pas été rapportée, c'est en pure perte que le recourant s'en prend à la motivation subsidiaire par laquelle la cour cantonale a justifié son refus de tenir compte, en l'espèce, du retard peu important avec lequel le paiement litigieux, fût-il avéré, avait été effectué par le locataire, motivation fondée sur le constat de la négligence dont ce dernier avait fait montre dans l'exécution de son obligation de payer le loyer. Enfin, le recourant ne saurait rien tirer de la décision prise le 11 avril 2014 par le juge de paix du district de Nyon en ce qui concerne la nouvelle date de son expulsion, puisqu'il s'agit là d'un fait postérieur au prononcé de l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF).
Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
3. Vu le sort réservé à ses conclusions, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il ne sera pas tenu d'indemniser les intimés puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mai 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo