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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_190/2014
Arrêt du 27 mai 2014
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimée,
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale, mesures provisionnelles,
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 12 mai 2014, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 avril 2014 ainsi que contre l'ordonnance rectificative y relative rendue le 23 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Le Président de cette juridiction a rejeté la requête de mesures provisionnelles contenue dans cette écriture au terme d'une décision prise le 13 mai 2014 que A.________ a déférée au Tribunal fédéral en date du 21 mai 2014.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés.
Le recours est dirigé contre une décision incidente prise en dernière instance cantonale par laquelle la direction de la procédure refuse de donner suite à une requête de mesures provisionnelles déposée par la recourante à l'appui d'un recours interjeté contre deux ordonnances de non-entrée en matière. Le recours est dès lors recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque ceux-ci ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée (ATF 138 IV 86 consid. 3 p. 88). Il en va également ainsi des recours dirigés contre des décisions incidentes (cf. arrêt 1B_684/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3). Lorsque la contestation au fond porte, comme en l'espèce, sur une décision de non-entrée en matière, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles; elle doit toutefois expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 138 IV 86 consid. 3 p. 88).
En l'occurrence, la recourante n'expose pas dans son mémoire en quoi consiste le dommage, dans son principe et sa quotité, qu'elle pourrait faire valoir contre l'intimée. Elle n'indique pas les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en l'état de le faire ni pourquoi. L'absence de toute explication à ce propos ne permet pas de tenir pour acquise la vocation de l'intéressée à recourir contre la décision incidente du Président de la Chambre des recours pénale rejetant sa requête de mesures provisionnelles. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans le dossier les éléments propres à fonder la qualité pour agir de la recourante, supposé qu'ils s'y trouvent (arrêt 6B_27/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.2).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée par la recourante. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 mai 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Fonjallaz Parmelin