Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_219/2014
{T 0/2}
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Arrêt du 27 mai 2014
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Aubry Girardin, Juge présidant, Seiler et Kneubühler.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne.
Objet
Impôt sur les successions; déni de justice; récusation,
recours contre le séance du du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, du 22 janvier 2014.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par mémoire de recours du 21 mai 2013, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre une décision de l'Administration fiscale vaudoise relative à la perception de droits de succession sur un immeuble sis hors canton. Il a notamment conclu à ce que la procédure se déroule en français et en particulier qu'un arrêt en langue allemande, relatant la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question litigieuse et cité par les autorités vaudoises, soit traduit en français.
Le 3 juillet 2013, le juge instructeur Y.________ a écrit à l'intéressé qu'il n'y avait aucune obligation de traduire en français un arrêt que le Tribunal fédéral avait publié dans une autre langue nationale. Le 15 juillet 2013, X.________ a, en substance, demandé la récusation de Y.________ dans la procédure concernant le recours du 21 mai 2013 encore pendante devant le Tribunal cantonal.
Par décision du 25 juillet 2013, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable en application de l'art. 9 LPA/VD, le fait d'informer sur la langue de la procédure cantonale et fédérale ne constituait aucun signe de prévention à l'égard de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours interjeté par X.________ contre la décision du 25 juillet 2013 par arrêt 2C_ 769/2013 du 11 septembre 2013 rectifié par arrêt 2G_2/2013 du 18 octobre 2013.
2.
Par mémoire du 6 septembre 2013, X.________ a déposé auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud un recours contre la décision sur réclamation rendue le 21 août 2013 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud confirmant une imposition en matière de succession. La cause est enregistrée sous le numéro d'ordre FI.2013.0071.
Par courrier du 15 décembre 2013, X.________ a déposé une nouvelle demande de récusation du Juge cantonal Y.________ dans la cause FI.2013.0071. Il estime que le juge en cause devait être récusé pour n'avoir pas ordonné la traduction de l'arrêt du Tribunal fédéral 2P.314/2001 en violation notamment de l'art. 3 Cst./VD.
3.
Par décision du 22 janvier 2014 notifiée le 3 février 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation dirigée contre le Juge Y.________. Le requérant ne faisait pas valoir d'autres motifs de récusation que ceux déjà examinés dans la décision du 25 juillet 2013, qui devaient être écartés.
4.
Par mémoire parvenu au Tribunal fédéral sous forme électronique, X.________ dépose un recours, sans le qualifier, contre la décision du 22 janvier 2014 subsidiairement une demande de révision de l'arrêt 2C_ 769/2013 du 11 septembre 2013 rectifié par arrêt 2G_2/2013 du 18 octobre 2013. Il demande l'annulation de la décision du 22 janvier 2014. Il soulève deux motifs. En substance, en premier lieu, il se plaint du refus par le Juge Y.________ de traduire l'arrêt du Tribunal fédéral 2P.314/2001 qui devrait conduire à sa récusation. Cette question n'aurait pas été tranchée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_769/2013 du 11 septembre 2013 rectifié par arrêt 2G_2/2013 du 18 octobre 2013, ce qui ouvrirait la voie de la révision desdits arrêts en application des art. 121 let. c et d LTF. Au fond, il demande la récusation du Juge Y.________. En second lieu, il demande la constatation "urgente et préjudicielle à la question de la récusation" sous "forme de décision finale" que l'arrêt 2P.314/2001 n'a pas vocation à remplacer la loi cantonale vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD; RSVD 648.11).
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
5.
5.1. Selon la jurisprudence, ce que le recourant sait déjà au vu de l'arrêt 2C_769/2013 du 11 septembre 2013 rectifié par arrêt 2G_2/2013 du 18 octobre 2013 et les références qui y sont citées, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
En l'espèce, l'objet du litige est le rejet par décision du 22 janvier 2014 de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la nouvelle demande de récusation formulée par le recourant en date du 15 décembre 2013 à l'encontre du Juge Y.________. Il s'ensuit que seule cette question et les conclusions formulées à ce sujet sont en principe recevables dans la présente procédure de recours. Il est par conséquent exclu que le Tribunal fédéral se prononce de manière "préjudicielle" sur la licéité de l'imposition du recourant telle qu'elle ressort de la décision sur réclamation rendue le 21 août 2013 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. Cette décision sur réclamation doit d'abord faire l'objet d'un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud avant d'être portée à la connaissance du Tribunal fédéral conformément à l'art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF.
5.2. Pour le surplus, hormis la demande de révision qui fait l'objet du considérant 7 ci-dessous, la décision du 22 janvier 2014 peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public puisqu'elle concerne une question de récusation et a été rendue et notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale dans une matière de droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l'art. 83 LTF ( art. 82, 86 al. 1 let . d et al. 2, 92 LTF). Le recours peut donc être envisagé comme un recours en matière de droit public.
6.
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formés pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
En l'espèce, le recourant n'expose pas concrètement en quoi l'instance précédente aurait appliqué arbitrairement ou de manière contraire à l'art. 6 § 1 CEDH l'art. 9 LPA/VD, disposition de droit cantonal de procédure en matière de récusation, en jugeant qu'il n'y avait pas de motif légal de récuser un juge.
7.
Enfin, le recours considéré comme demande de révision (mémoire de recours, p. 4 s.) de l'arrêt 2C_769/2013 du 11 septembre 2013 rectifié par arrêt 2G_2/2013 du 18 octobre 2013 est également irrecevable, parce que cette demande, formulée le 22 janvier 2014, est manifestement tardive. En effet, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral doit être déposée, lorsqu'elle l'est pour violation d'autres règles de procédure, soit pour les motifs visés par l'art. 121 let. c et d LTF comme le soutient en l'espèce le recourant, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF), qui a eu lieu en octobre 2013.
8.
En substance, ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art 106 al. 2 LTF et portant sur des objets hors du litige, le recours considéré comme recours en matière de droit public est ainsi irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1
a contrario LTF). Il est également irrecevable en tant qu'il doit être considéré comme une demande de révision.
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 65 et 66 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours considéré comme recours en matière de droit public est irrecevable.
2.
Le recours considéré comme demande en révision de l'arrêt 2C_ 769/2013 du 11 septembre 2013 rectifié par arrêt 2G_2/2013 du 18 octobre 2013 est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, à l'Administration fédérale des contributions et à la Chancellerie du Tribunal fédéral.
Lausanne, le 27 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Aubry Girardin
Le Greffier: Dubey