BGer 4A_35/2014 |
BGer 4A_35/2014 vom 28.05.2014 |
{T 0/2}
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4A_35/2014
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Arrêt du 28 mai 2014 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes et M. les Juges Klett, présidente,
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Kolly, Hohl, Kiss et Niquille.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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représentée par Mes Jean-Paul Maire
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et Arnaud Thièry, avocats,
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recourante,
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contre
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B.________ Sàrl,
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représentée par Me Gilles Favre, avocat,
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intimée.
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Objet
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arbitrage interne; recours au tribunal cantonal,
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recours contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2013
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par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Faits: |
A. A.________ SA, à C.________, et B.________ Sàrl, à D.________, deux sociétés de la branche cinématographique, étaient liées par une convention du 30 avril 1992 relative à un système d'abonnement permettant à la clientèle de bénéficier de prix réduits pour les places de cinéma. Ce système a pris fin le 31 octobre 2004, A.________ SA s'en étant retirée. Les conséquences financières liées à cet état de choses font l'objet d'un litige entre les deux sociétés en question.
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B. Au début décembre 2005, A.________ SA a initié une procédure arbitrale, après que B.________ Sàrl, qu'elle avait assignée devant un tribunal étatique, eut soulevé l'exception d'arbitrage en se fondant sur la clause ad hoc insérée à l'art. 4.10 de la susdite convention. Dans ses dernières conclusions, elle a réclamé le paiement de 297'795 fr., plus intérêts. La défenderesse a conclu à libération.
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C. Par mémoire du 17 janvier 2014, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Outre l'annulation de l'arrêt cantonal précité, elle requiert principalement le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour poursuite de l'instruction et jugement sur le fond. A titre subsidiaire, la recourante demande au Tribunal fédéral de se saisir lui-même du recours déposé le 16 octobre 2013, d'en reprendre l'instruction et de rendre un arrêt à son sujet.
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Considérant en droit: |
1. |
1.1. L'art. 407 al. 3 CPC prévoit que le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s'applique aux voies de recours. En l'espèce, la sentence complémentaire, rendue le 13 septembre 2013, a été communiquée aux mandataires des parties le même jour, soit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC. Elle a mis un terme à un arbitrage interne, puisque les deux parties, à l'instar du Tribunal arbitral, ont leur siège en Suisse (art. 353 al. 1 CPC) et qu'elles n'ont pas fait usage de la possibilité d'un
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1.2. Cependant, la décision attaquée n'est pas la sentence complémentaire, mais l'arrêt du 14 novembre 2013 au terme duquel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par la recourante contre ladite sentence. Se pose, dès lors, la question préalable de la recevabilité de l'un ou l'autre des deux recours que l'intéressée a formés contre cet arrêt.
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1.2.1. C'est le lieu de rappeler que la sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage interne peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 389 al. 1 CPC et art. 77 al. 1 let. b LTF). Toutefois, l'art. 390 al. 1 CPC réserve aux parties la possibilité de s'entendre pour confier au tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356 al. 1 let. a CPC le soin de statuer sur un recours visant une telle sentence, en lieu et place du Tribunal fédéral. La doctrine de langue française qualifie l'accord ad hoc de convention de délégation (Philippe Schweizer, in CPC Code de procédure civile commenté, 2011, n° s 8 et 16 ad art. 390 CPC). Selon la
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1.2.2. En l'espèce, la recourante soutient que les juges vaudois ne se sont pas avisés de ce que les parties, dérogeant à la règle générale, étaient convenues d'instituer le Tribunal cantonal comme autorité de recours, ce qui les a conduits à déclarer son recours irrecevable en violation de l'art. 390 al. 1 CPC. Le problème est de savoir si un tel grief peut être examiné par le Tribunal fédéral, nonobstant la règle du degré unique de recours. Il a été évoqué, en 1990 déjà, dans un arrêt publié aux ATF 116 II 721, à propos de la disposition similaire qui figurait à l'art. 191 al. 2 de la loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291) pour l'arbitrage international, laquelle disposition, n'ayant trouvé que fort peu d'applications pratiques ( SCHWEIZER, op. cit., n° 5 ad art. 390 CPC, p. 1483), a été abrogée par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1249). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a certes pas réglé définitivement ce problème; il a néanmoins indiqué qu'il serait raisonnable d'ouvrir un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale si la validité d'une convention de délégation, au sens de l'art. 191 al. 2 LDIP, était contestée et qu'un conflit de compétence entre le Tribunal fédéral et l'autorité cantonale ait surgi ou menaçât de surgir (arrêt cité, consid. 5d). La doctrine se réfère à ce précédent et à la problématique qu'il soulève, mais n'apporte généralement pas de réponse définitive à la question laissée en suspens ( DIETER GRÄNICHER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 8 ad art. 390 CPC; MR áz, ibid.). Philippe Schweizer, en revanche, prend parti sur le point controversé en exposant qu'il serait cohérent que le Tribunal fédéral puisse être appelé à statuer en dernier ressort sur le conflit de compétence qui pourrait naître d'une convention de délégation contestée (note relative à l'ATF 116 II 721, publiée in RSDIE 1991 p. 33 ss, 35 ch. 5, à laquelle l'auteur renvoie in op. cit., n° 16 ad art. 390 CPC). Sans doute paraît-il difficile d'imaginer que l'art. 390 CPC (concernant l'historique de cette disposition, cf. SCHWEIZER, op. cit., n° 5 ad art. 390 CPC), qui semble plutôt refléter une aspiration fédéraliste du législateur qu'obéir à une nécessité pratique, soit appelé à jouer un rôle important à l'avenir ( JOACHIM FRICK, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n° 2 ad art. 390 CPC). Il n'empêche que la question laissée indécise dans l'arrêt précité doit être tranchée
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1.2.3. Les deux arrêts que la recourante invoque pour justifier l'entrée en matière sur son recours ne sont pas pertinents: le premier précise simplement que le CPC n'établit pas le caractère définitif de la décision du tribunal cantonal statuant sur une demande en révision d'une sentence arbitrale (art. 396 ss CPC), contrairement à ce qui est le cas pour le recours "ordinaire" visant une sentence arbitrale, de sorte que ladite décision peut être soumise au Tribunal fédéral (ATF 138 III 542 consid. 1.1); le second, relatif à une procédure administrative, a trait à la possibilité de contester un arrêt d'irrecevabilité lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral (ATF 135 II 145 consid. 3.2), condition exclue en l'occurrence par l'art. 390 al. 2, seconde phrase, CPC. Il n'y a donc rien à tirer de ces deux précédents. Cette constatation n'épuise toutefois pas le sujet.
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1.3. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, a un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée, car cette décision la prive de la possibilité de faire examiner les griefs qu'elle a formulés dans son recours visant la sentence complémentaire du 13 septembre 2013. Sa qualité pour agir n'est ainsi pas contestable (art. 76 al. 1 LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec les art. 45 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et dans les formes requises (art. 42 al.1 et 2 LTF), le présent recours est donc re-cevable.
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2. |
2.1. Aux termes de l'art. 390 al. 1 CPC, "les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1".
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2.2. Il n'est pas sans intérêt de relever, avant de procéder à la subsomption, que, dans le recours contre la sentence arbitrale adressé par elle le 16 octobre 2013 au Tribunal cantonal vaudois, la recourante n'a nullement allégué l'existence d'une convention de délégation, au sens de l'art. 390 al. 1 CPC, alors qu'elle aurait raisonnablement pu s'attendre à ce que l'autorité cantonale recherchât
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2.2.1. Dans une longue partie introductive, la recourante expose les différentes étapes de la procédure arbitrale en question - sentence partielle du 12 novembre 2007, arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 4 juin 2008 et sentence complémentaire du 13 septembre 2013 - pour en déduire que les parties et le Tribunal arbitral se sont régulièrement référés aux dispositions du concordat (recours, p. 3 à 6). On ne voit pas où elle veut en venir de la sorte. Il était logique que la première phase de la procédure conduite devant le Tribunal arbitral et la procédure de recours contre la première sentence arbitrale fussent régies par les règles concordataires dès lors que ces procédures ont été menées avant l'entrée en vigueur du CPC. Quant à la seconde phase de la procédure arbitrale, qui a abouti au prononcé de la sentence complémentaire, elle s'est certes déroulée en partie sous l'empire du nouveau droit de procédure fédéral, mais c'est l'ancien droit qui a continué à la régir en vertu de la disposition transitoire de l'art. 407 al. 2 CPC. Il n'y a donc rien à tirer de ces modalités procédurales en faveur de la thèse soutenue par la recourante.
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2.2.2. Dès lors, le seul accord susceptible d'entrer en ligne de compte à ce titre doit être recherché dans le compromis arbitral matérialisé par la lettre du 6 juin 2006 qui confirmait l'accord intervenu le 31 mai 2006 entre les parties. Selon le chiffre 1, paragraphe 1, de cette lettre, "[l]es règles du CPC vaudois relatives à la procédure en vigueur devant la Cour civile du Tribunal cantonal s'appliquent à l'arbitrage".
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2.3. Force est ainsi de constater, au terme de cet examen, que l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en excluant l'existence d'une convention de délégation valable, au sens de l'art. 390 al. 1 CPC, en l'espèce et, partant, en déclarant irrecevable le recours formé devant elle contre la sentence complémentaire du 13 septembre 2013.
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3. |
3.1. A la dernière page de la sentence complémentaire figure le texte suivant, signé par la "secrétaire arbitrale":
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3.2. On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Il s'agit d'un principe général, dont le champ d'application n'est pas limité aux lois le consacrant expressément (cf. not. l'art. 49 LTF; ATF 123 II 231 consid. 8b).
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Dans certains cas, l'autorité incompétente peut, en revanche, devoir transmettre d'office le recours à l'autorité compétente (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1). L'art. 48 al. 3 LTF impose une telle transmission au Tribunal fédéral si le mémoire de recours est adressé en temps utile à une autorité cantonale incompétente; mais cette disposition n'est pas applicable en matière d'arbitrage en vertu de l'art. 77 al. 2 LTF, comme le souligne à juste titre l'autorité intimée aux consid. 4a et b de son arrêt.
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3.3. Contrairement à ce qui prévaut pour les décisions clôturant une procédure civile ordinaire (art. 238 let. f CPC), l'indication de la voie de recours ne fait pas partie du contenu nécessaire de la sentence rendue dans un arbitrage interne ( SCHWEIZER, op. cit., n° 2 ad art. 384 CPC; au sujet du droit concordataire, cf. l'art. 33 CA et RÜDE/HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2e éd. 1993, p. 349 i.f.). En l'espèce, une telle indication figure néanmoins au pied de la sentence. A cet égard, les parties disputent de l'applicabilité même de la jurisprudence précitée à un tribunal arbitral, l'intimée faisant valoir que cette jurisprudence ne vise normalement qu'un organe étatique, ce qu'un tribunal arbitral n'est pas.
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4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à son adverse partie (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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2. Le recours en matière civile est rejeté.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 mai 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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