BGer 8C_47/2014 |
BGer 8C_47/2014 vom 28.05.2014 |
{T 0/2}
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8C_47/2014
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Arrêt du 28 mai 2014 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
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Greffière : Mme Berset.
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Participants à la procédure
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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recourante,
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contre
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A.________, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat,
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intimé.
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Objet
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Assurance-accidents (rente d'invalidité; revenu sans invalidité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 2 décembre 2013.
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Faits: |
A. A.________, né le _________, travaillait en qualité d'ouvrier au service de l'entreprise B.________ SA et était à ce titre assuré contre les accidents professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 11 septembre 2008, le prénommé a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Il en est résulté des brûlures thermiques sur 18 % de la surface corporelle, une thrombose veineuse profonde au membre inférieur gauche ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique. La CNA a pris en charge le cas.
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Par décision du 17 août 2012, confirmée sur opposition le 22 février 2013, la CNA a alloué à A.________ une rente d'invalidité de 18 % à partir du 1 er août 2012. Elle a estimé qu'au vu de ses seules séquelles organiques, l'assuré était capable d'exercer une activité dans différents secteurs de l'industrie, à la condition qu'il ne porte pas de charges supérieures à 15 kilos et qu'il puisse travailler en position assise et debout. Par ailleurs, elle a nié toute relation de causalité adéquate en ce qui concerne les troubles psychogènes. Elle a également considéré que l'assuré n'avait pas droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
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B. A.________ a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan. Il faisait valoir que l'accident dont il avait été victime devait être qualifié de grave et estimait qu'il y avait un lien de causalité adéquate entre l'accident et le stress post-traumatique diagnostiqué par le docteur C.________. Il concluait à l'octroi d'une rente d'invalidité de 100 %, subsidiairement de 50 %, ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 %.
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Statuant par jugement du 2 décembre 2013, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours en ce sens qu'elle a alloué au prénommé une rente d'invalidité de 28 % dès le 1 er août 2012 et rejeté le recours pour le surplus. Elle a retenu en particulier qu'il n'y avait pas de lien de causalité adéquate entre le stress post-traumatique et l'accident et a pris en compte les seules séquelles somatiques de celui-ci. Elle a estimé que l'assuré disposait d'une capacité de gain entière dans une activité adaptée. Par ailleurs, elle s'est fondée sur les cinq descriptions de postes de travail (DPT) versées au dossier par la CNA - jugées adaptées aux limitations de l'intéressé - et retenu un revenu d'invalide de 55'363 fr. Elle a procédé ensuite au calcul du revenu sans invalidité en fonction des renseignements donnés par l'employeur et fixé le revenu sans invalidité à 76'604 fr. Comparant les deux revenus, elle est arrivée à un taux de 28 %.
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C. La CNA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation en même temps que le rétablissement de sa décision sur opposition.
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A.________ conclut au rejet du recours « dans la mesure de sa recevabilité ».
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Considérant en droit: |
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Le recours porte sur le taux de la rente d'invalidité de l'assurance-accidents à laquelle a droit l'intimé, depuis le 1 er août 2012, singulièrement sur le montant du revenu sans invalidité déterminant pour la comparaison de revenus selon l'art. 16 LPGA (RS 830.1), qui est seul contesté par la recourante.
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La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
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3. |
3.1. L'intimé soutient que la juridiction cantonale aurait dû retenir un lien de causalité adéquate entre ses atteintes à la santé psychique et l'accident, ce qui justifierait la reconnaissance d'une incapacité de travail de 50 % au minimum. Il estime que cela suffirait déjà pour rejeter le recours de la CNA par substitution de motifs.
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3.2. L'intimé n'ayant pas déposé de recours en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), la décision attaquée ne peut plus être modifiée en sa faveur, la loi sur le Tribunal fédéral ne connaissant pas l'institution du recours joint. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les critiques qu'il adresse à l'arrêt attaqué, sauf s'il fallait envisager l'admission du recours et que son argumentation permettrait une substitution de motifs. Dans ce contexte toutefois, l'intimé ne peut faire valoir des prétentions qui ont été écartées et qui n'ont pas de rapport avec l'admission éventuelle du recours ( BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2
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4. |
4.1. Les premiers juges ont déterminé le revenu sans invalidité en se fondant sur les renseignements fournis par l'employeur soit la déclaration LAA signée le 19 septembre 2008 (dont il ressort que le nombre d'heures effectuées était de 40.6 par semaine) et sur le questionnaire rempli le 18 février 2011 (recte: 2012), selon lequel l'assuré aurait perçu en 2012 (année déterminante) 28 fr. 60 + 16.10 % (complément pour les vacances et jours fériés) + 8.33 % (pour le treizième salaire). Ils ont ainsi estimé que le salaire horaire que l'employé aurait perçu en 2012 s'il avait été en bonne santé aurait été de 35 fr. 60 par heure, soit 1'445 fr. 36 par semaine en tenant compte de 40.6 heures de travail hebdomadaire. Ils ont ensuite multiplié ce salaire par 53 semaines pour obtenir 76'604 fr. par an.
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4.2. Se référant à un arrêt 8C_708/2007 du 21 août 2008, la CNA soutient que la manière de procéder des juges valaisans revient à compter à double l'indemnité de vacances.
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4.3. En l'espèce, il y a lieu de donner raison à la recourante. Il n'est pas contesté que l'intimé avait droit à six semaines de vacances par année. Il aurait fallu donc multiplier le salaire hebdomadaire (y compris le 13
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La CNA prend en compte, au titre de vacances et de jours fériés, le taux de 16.10 % indiqué par l'employeur et opère le calcul suivant [35 fr. 60 (= 28 fr. 60 + 8.33 % + 16,1 %) x 40.6 heures] par 52 semaines moins six semaines de vacances: 1445 fr. 36 x 46 semaines. On aboutit à un revenu sans invalidité de 66'486 fr. 56, lequel comparé au revenu d'invalide conduit à un taux d'invalidité (de 16.73 %) inférieur à 18 %.
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La CNA présente une variante de son calcul fondée sur des données tirées de la convention collective valaisanne de la construction (2012) et dont il résulte un revenu sans invalidité de 67'356 fr. [28 fr. 60 x 2'174 heures + 8,33 %]. Dans ce cas, le taux d'invalidité arrondi s'élève à 18 %. En retenant ce taux, le plus favorable à l'intimé, la CNA n'a certainement pas violé le droit fédéral.
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5. L'intimé conteste encore, il est vrai, le revenu d'invalide retenu par les premiers juges sur la base des descriptions de postes de travail (DPT) fournies par la CNA. On peut se demander si ce grief est recevable (supra consid. 3.2). De toute façon, cette critique, sommaire et non motivée, ne suffit pas à remettre en cause sur ce point le jugement attaqué.
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6. Vu l'issue du litige, l'intimé qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis. La décision du 2 décembre 2013 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan est annulée et la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 22 février 2013 confirmée.
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2. Les frais judiciaires, d'un montant de 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 28 mai 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : La Greffière :
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Leuzinger Berset
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