Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_139/2014
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Arrêt du 2 juin 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Klett, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Daniel Tunik,
demanderesse et recourante,
contre
H.Z.________ et F.Z.________,
représentés par Me Marlène Pally,
défendeurs et intimés.
Objet
contrat d'entreprise; prix de l'ouvrage
recours contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits :
A.
La société X.________ SA s'est chargée d'exécuter des travaux d'installation électrique dans une villa avec piscine et dépendance que les époux H.Z.________ et F.Z.________ faisaient ériger sur un bien-fonds de la commune d'Hermance. Les maîtres de l'ouvrage lui ont versé des acomptes au total de 56'900 francs. Selon une facture datée du 13 décembre 2010, la société a réclamé un paiement complémentaire de 112'257 fr., TVA comprise, qu'elle n'a pas obtenu.
Les maîtres de l'ouvrage ont chargé une autre entreprise, U.________ Sàrl, d'évaluer le prix des travaux de X.________ SA. Cette autre entreprise a évalué chacun des postes de la facture et elle est parvenue au total de 62'522 fr.31.
B.
Le 28 février 2011, sur requête de X.________ SA, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur sur l'immeuble concerné, dont les maîtres de l'ouvrage sont propriétaires, en garantie d'une créance de 112'287 fr.80 augmentée d'intérêts au taux de 5% par an dès le 8 février 2011.
Le 6 juin 2011, X.________ SA a ouvert action contre les époux Z.________ devant le même tribunal. Les défendeurs devaient être condamnés à payer les sommes ci-indiquées; en garantie, le tribunal devait ordonner l'inscription définitive de l'hypothèque légale; enfin, il devait condamner les défendeurs au remboursement des frais de cette inscription.
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action et pris des conclusions reconventionnelles: la demanderesse devait être condamnée à leur payer 40'924 fr.60.
Le tribunal a recueilli divers témoignages. Il s'est prononcé par jugement du 31 mai 2013. Il a entièrement accueilli l'action principale, selon les conclusions de la demande, et il a rejeté l'action reconventionnelle.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 24 janvier 2014 sur l'appel des défendeurs; elle a réformé le jugement en ce sens que leur adverse partie n'est reconnue créancière que de 4'970 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 8 février 2011. L'inscription définitive de l'hypothèque légale, avec frais à la charge des défendeurs, est confirmée à concurrence de cette prétention.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse saisit le Tribunal fédéral de conclusions semblables à celles de sa demande en justice.
Les défendeurs concluent au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
2.
La Cour de justice retient que les parties se sont liées par un contrat d'entreprise, que la demanderesse a droit au paiement du prix de l'ouvrage qu'elle a réalisé, sous déduction des acomptes reçus, et que ce prix doit être déterminé en application de l'art. 374 CO d'après la valeur de son travail et les dépenses qu'elle a encourues. Ces prémisses ne sont plus contestées en instance fédérale.
La Cour arrête le prix à 61'870 fr., TVA comprise; après déduction des acomptes, elle alloue à la demanderesse 4'970 fr. en capital.
Pour parvenir à ce résultat, la Cour se réfère au témoignage de l'architecte qui s'était notamment chargé de la direction du chantier; ce praticien estimait la valeur du travail fait, hormis certaines prestations qu'il énumérait, à 15% d'un devis de 272'000 fr., soit à 40'800 francs. La Cour se réfère en outre, pour la valeur des prestations non comprises dans cette estimation, à l'étude de U.________ Sàrl; elle ajoute les montants correspondants, ainsi que la TVA au taux de 7,6% sur le tout.
3.
A l'appui du recours en matière civile, la demanderesse se réfère aux art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF pour se plaindre d'une constatation manifestement inexacte des faits. Elle se prévaut surtout des dires de son propre administrateur, également entendu par le Tribunal de première instance, selon lesquels les travaux facturés le 13 décembre 2010 correspondaient à « environ 50% » de ceux initialement prévus dans le devis.
Ces dispositions légales habilitent le Tribunal fédéral à compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252). En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 129 I 8 consid. 2.1).
En l'espèce, il ne s'impose pas de préférer l'opinion de l'administrateur, relative à la valeur des travaux exécutés par sa propre entreprise, à celle de l'architecte concernant les mêmes travaux. La divergence de ces opinions ne suffit pas à mettre en évidence une erreur certaine dans l'appréciation de la Cour de justice. Les autres éléments que la demanderesse relève dans les dépositions de son administrateur et de quelques autres personnes sont moins encore concluants. Le grief d'arbitraire est donc privé de fondement. En tant que la demanderesse conteste la force probante du témoignage de l'architecte, elle argumente à l'encontre de sa propre cause; il y a en effet lieu de lui rappeler que la preuve des faits déterminants pour l'évaluation du prix, soit l'activité consacrée à l'ouvrage et les dépenses encourues, incombe à l'entrepreneur (Peter Gauch, Der Werkvertrag, 2011, n° 1019 p. 412), et que par conséquent, si les tribunaux retenaient l'absence de preuve topique, l'art. 8 CC exigerait le rejet de l'action en paiement du prix (cf. ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191/192; voir aussi ATF 132 III 689 consid. 4.5 p. 701/702; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24).
4.
La demanderesse fait état d'une erreur dans l'addition des divers montants qui composent le prix retenu par la Cour de justice. Un calcul erroné est effectivement présent dans la décision attaquée. Comme l'expliquent les défendeurs dans leur réponse au recours, l'erreur consiste dans le report incorrect de deux des chiffres repris de l'étude de U.________ Sàrl; l'addition refaite avec les chiffres exacts, tels que constatés ailleurs dans la même décision, aboutit au total de 61'870 francs. Le recours est donc mal fondé sur ce point également.
5.
A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels les adverses parties peuvent prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs.
3.
La demanderesse versera une indemnité de 6'000 fr. aux défendeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 juin 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Le greffier :
Klett Thélin