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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_400/2014
Arrêt du 2 juin 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge I du Tribunal du district de Monthey, place de l'Hôtel de Ville 1, 1870 Monthey.
Objet
délai pour ratification par le curateur,
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 avril 2014.
Considérant :
que, par décision du 28 avril 2014, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé le 16 avril 2014 par A.________ contre l'ordonnance du 4 avril 2014 de la Juge du district de Monthey impartissant un unique délai de dix jours au curateur de A.________ pour ratifier la demande en "réparation, responsabilité" introduite le 28 mars 2014 par ce dernier contre l'Etat du Valais et la commune de Monthey;
que, en substance, le Juge unique a considéré que l'ordonnance de la première juge constituait une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 132 CPC;
que, dans la mesure où elle n'était pas visée par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, elle ne pouvait faire l'objet d'un recours que si elle causait un préjudice difficilement réparable, préjudice que le recourant n'aurait nullement fait valoir dans le cadre de son recours;
que, par acte du 12 mai 2014, complété par des écritures du 17 et du 24 mai 2014, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision et demande en parallèle la récusation du juge qui l'a rendue;
qu'il y a lieu de s'interroger sur la validité du présent recours, déposé par le seul recourant, sans l'approbation de son curateur;
que cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que les écritures du recourant sont dépourvues de toute motivation compréhensible contre les considérants de l'arrêt attaqué, et ne répondent par conséquent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, dans ces circonstances, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la demande de récusation est de surcroît tardive et, partant, également irrecevable, ce d'autant que le recourant n'invoque aucun motif valable qui justifierait une récusation;
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires;
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande de récusation est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge I du Tribunal du district de Monthey et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 2 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Hildbrand