BGer 5A_415/2014
 
BGer 5A_415/2014 vom 02.06.2014
{T 0/2}
5A_415/2014
 
Arrêt du 2 juin 2014
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4.  Les hoirs de E.________ par Madame F.________,
5. G.________,
6. H.________,
7. I.________,
8. J.________,
9.  Les hoirs de K.________ par Madame L.________,
10. M.________,
11. N.________,
12. O.________,
13. P.________,
14.  Les hoirs de Q.________ par R.________,
15. S.________,
16. T.________,
17. U.________,
18. V.________,
19. W.________,
20. X.________,
21. Y.________,
22. Z.________,
23. A.A.________,
24. A.B.________,
25. A.C.________,
26. A.D.________,
27. A.E.________,
28. A.F.________,
29. A.G.________,
30. A.H.________,
31. A.I.________,
32. A.J.________,
33. A.K.________,
intimés.
Objet
assemblée des copropriétaires,
recours contre la décision de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 avril 2014.
 
considérant :
que, par décision du 29 avril 2014, le Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle écriture du 16 avril 2014 de A.________ considérant que le recourant semblait contester une décision du 26 juin 2013 du Juge II du district de Sierre, qu'un recours du recourant contre cette décision avait toutefois été déclaré irrecevable par le Tribunal cantonal par décision du 11 septembre 2013 au motif qu'il était confus et incompréhensible, que la procédure avait donc définitivement pris fin, de sorte qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur la nouvelle écriture du 16 avril 2014 qui ne pouvait pas non plus être considérée comme une demande de révision au vu de son contenu;
que, par un premier courrier non daté, mais reçu le 7 mai 2014 par le greffe du Tribunal cantonal du canton du Valais et transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence et, par un second courrier du 14 mai 2014, le recourant conteste la décision du 29 avril 2014;
que ses écritures ne sont toutefois pas non plus compréhensibles et ne correspondent, a fortiori, pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et que le recourant procède de surcroît de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, il convient de déclarer les écritures irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que l'une des parties intimées ayant déclaré avoir vendu ses parts de PPE par acte de vente du 6 février 2013, il convient de procéder à une rectification et d'inscrire les nouveaux propriétaires en tant que parties intimées;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
 
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 2 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  La Greffière :
von Werdt  Hildbrand