BGer 8G_1/2014 |
BGer 8G_1/2014 vom 03.06.2014 |
{T 0/2}
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8G_1/2014
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Arrêt du 3 juin 2014 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
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Greffière : Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Damien-R. Bossy,
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requérante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Michel Bise, avocat,
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intimé.
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Objet
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Assurance-accidents,
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demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8C_779/2012 du 25 juin 2013.
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Faits : |
A. B.________ était employé pour divers travaux d'entretien par l'Hôtel C.________, à U.________, à raison de 3 ou 4 heures par semaine, généralement le samedi. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident par Hotela, caisse-maladie et accident de la Société suisse des hôteliers, pour les frais de traitement médical et l'assurance d'une indemnité journalière et par A.________ pour d'autres prestations. Il était en outre employé, à raison de 42 heures par semaine environ, par la société D.________ SA, à V.________, pour l'entretien des véhicules et divers transports, ainsi que par l'entreprise E.________ à W.________, à raison de 2 heures par jour en qualité de nettoyeur.
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Le 13 novembre 2009, il a été victime d'un accident sur son lieu de travail dans le jardin de l'Hôtel C.________. Il n'a pas pu reprendre ses activités professionnelles. Il a bénéficié de la part de l'assurance-invalidité d'une formation dans le domaine du câblage électronique. A l'issue de deux procédures qui ont fait l'objet d'arrêts successifs du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (Cour de droit public) et du Tribunal fédéral (arrêts 8C_676/2007 et 8C_775/2010), le droit à une rente d'invalidité de 50 %, à la charge de A.________, lui a été reconnu à partir du mois de septembre 2004.
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B. Le 25 juillet 2011, A.________ a notifié à l'assuré qu'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 50 % lui serait accordée du 1er septembre 2004 au 31 juillet 2008. A partir du 1er août 2008, le droit à la rente était supprimé après révision. Selon A.________, il ressortait d'un rapport d'observation de F.________ du 18 juillet 2008 et des observations des docteurs G.________ et H.________ que l'état de santé de l'intéressé s'était amélioré. Le 1er février 2012, A.________ a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre cette décision. L'assuré a alors recouru devant le Tribunal cantonal neuchâtelois, qui l'a débouté (jugement du 23 août 2012).
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C. B.________ a formé un recours en matière de droit public contre ce dernier jugement en concluant à son annulation et au versement par A.________ d'une "demi-rente" d'invalidité à partir du 1er septembre 2004 pour une durée indéterminée.
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Statuant par arrêt du 25 juin 2013, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a annulé le jugement attaqué et il a renvoyé la cause au Tribunal cantonal neuchâtelois pour complément d'instruction (sous la forme d'une expertise médicale) et nouvelle décision au sens des motifs. Il a rejeté le recours pour le surplus (cause 8C_779/2012).
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D. Le 23 avril 2014, A.________ a présenté une demande en interprétation de l'arrêt du 25 juin 2013. Elle requiert du Tribunal fédéral qu'il précise le contenu du renvoi en ce sens que le complément d'expertise ordonné porte uniquement sur les activités accessoires de l'assuré, à l'exclusion de son activité principale.
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A.________ fait valoir que le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel estime, à tort selon elle, que l'instruction doit porter sur la capacité de travail de l'assuré tant dans l'activité principale que dans les activités accessoires précédemment exercées (cela conformément à une ordonnance de la cour cantonale du 11 avril 2014).
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : |
1. On peut tout d'abord se demander si la requête en interprétation d'un arrêt peut tendre - comme en l'espèce - à faire préciser par le Tribunal fédéral les modalités de l'exécution par la juridiction précédente d'un arrêt de renvoi, lorsqu'il s'agit du contenu d'un questionnaire adressé à l'expert. Cela reviendrait souvent à contourner la règle selon laquelle les décisions en ce domaine ne sont généralement pas sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 93 LTF). La question soulevée ici peut toutefois demeurer indécise, vu le sort qu'il convient de réserver à la présente requête.
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Erwägung 2 |
2.1. Selon l'art. 129 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (al. 1). L'interprétation d'un arrêt du Tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision (al. 2).
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2.2. L'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Enfin, l'interprétation a pour but de rectifier les fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture. Ne sont pas recevables, en revanche, les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision: l'interprétation a uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (sur ces divers points, voir ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222; arrêt 5G_3/2014 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2
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3. En l'espèce, le dispositif de l'arrêt contesté est clair, puisque la cause est retournée au Tribunal cantonal neuchâtelois pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs. Les considérants topiques auxquels renvoie le dispositif le sont tout autant:
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3.1. Il en ressort que l'état de santé de l'assuré s'est amélioré par rapport à la situation décrite en décembre 2005 (considérant 2.4). Le considérant 3.2 rapporte - sans la discuter contrairement à ce que paraît croire la requérante - l'appréciation du docteur H.________. Ce médecin a exprimé l'avis que l'assuré jouissait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. La capacité de travail comme câbleur électronique devait, selon lui, être admise sans diminution de rendement. En revanche, comme manoeuvre dans une entreprise ou comme jardinier, l'intéressé était capable de fournir un certain travail, à temps partiel. Il n'était pas possible, toujours selon le docteur H.________, de dire s'il pourrait avoir un rendement complet dans ces deux dernières professions.
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Au considérant 3.3, le Tribunal fédéral a estimé que l'on ne pouvait sans plus suivre l'avis des premiers juges lorsqu'ils retenaient que l'intéressé, sur la base des éléments retenus par le docteur H.________, pourrait exercer sans restriction les activités qui étaient les siennes avant l'accident. L'évaluation de l'invalidité qui avait conduit à l'octroi d'une rente fondée sur une incapacité de gain de 50 % se rapportait en effet aux activités principales et accessoires exercées par l'intimé avant l'accident (56 heures de travail au total par semaine). Or, le docteur H.________ ne s'était pas prononcé sur le point de savoir si une activité, même légère, serait encore exigible dans les mêmes proportions. Un complément d'instruction, sous la forme d'une expertise médicale, s'avérait donc indispensable.
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Le considérant 4 de l'arrêt est ainsi formulé:
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"S'il apparaît, au terme de cette instruction, que l'assuré n'est plus apte, en raison des séquelles de l'accident, à exercer les mêmes activités qu'auparavant ou n'est plus capable de les exercer dans une même mesure, il appartiendra à la juridiction cantonale de fixer le degré d'invalidité en procédant à une comparaison des revenus étant précisé qu'un droit à la rente selon la LAA est déjà reconnu à partir d'un seuil d'invalidité de 10 % (art. 18 al. 1 LAA) ".
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3.2. Il n'apparaît aucunement à la lecture de ces motifs que le Tribunal fédéral entendait restreindre la marge de manoeuvre de l'autorité cantonale en lui enjoignant de limiter le contenu de l'expertise aux seules activités accessoires exercées antérieurement par l'assuré. De même, contrairement à ce que paraît suggérer la requérante, il n'en ressort pas davantage que le Tribunal fédéral envisageait un complément d'expertise auprès du docteur H.________.
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4. Dans la mesure où elle est recevable - elle tend en réalité à une modification du contenu de l'arrêt - la demande doit être rejetée.
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5. Vu l'issue de la cause, la requérante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Dans la mesure où elle est recevable, la demande d'interprétation est rejetée.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 3 juin 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : La Greffière :
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Leuzinger Fretz Perrin
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