BGer 9C_344/2014 |
BGer 9C_344/2014 vom 03.06.2014 |
{T 0/2}
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9C_344/2014
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Arrêt du 3 juin 2014 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Bouverat.
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Participants à la procédure
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A.________, France,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 mars 2014.
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Vu : |
la décision du 11 septembre 2012, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a dénié à A.________ le droit à une rente, au motif qu'elle présentait un taux d'invalidité de 35 %, insuffisant pour lui ouvrir le droit à une telle prestation,
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le jugement du 19 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a confirmé cette décision,
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le recours du 2 mai 2014(timbre postal) contre ce jugement,
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la lettre du 7 mai 2014 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
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l'écriture déposée le 16 mai 2014 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement,
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considérant : |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que la recourante fait état en substance d'atteintes à la santé physique (nécessitant une médication importante et pour lesquelles elle aurait subi plusieurs opérations) et psychique (liée notamment au décès de plusieurs de ses proches sur un bref laps de temps) qui, s'ajoutant à son âge (51 ans), l'empêcheraient de travailler, respectivement de trouver un emploi,
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que l'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 3 juin 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Le Greffier :
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Meyer Bouverat
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