BGer 6B_424/2013
 
BGer 6B_424/2013 vom 05.06.2014
{T 0/2}
6B_424/2013
 
Arrêt du 5 juin 2014
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Rüedi.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
3. C.________,
tous les 2 représentés par
Me François Canonica, avocat,
intimés.
Objet
Diffamation, arbitraire, responsabilité pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 avril 2013.
 
Considérant en fait et en droit :
1. 
 
Erwägung 2
2.1. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
 
Erwägung 2.3
2.3.1. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant évoque ses problèmes de santé, son passé judiciaire et la personnalité de B.________. Ce faisant, il se borne à opposer sa propre appréciation du dossier à celle de la juridiction cantonale au terme d'une motivation appellatoire et donc irrecevable.
2.3.2. Quant au déroulement de la procédure, il discute l'instruction de l'affaire et l'absence de suite à ses réquisitions de preuves, son droit à l'assistance judiciaire et celui à un procès équitable sans démontrer de manière précise en quoi il subirait la violation de droits fondamentaux, et cela alors même qu'il a bénéficié d'un avocat d'office devant la juridiction cantonale (cf. arrêt querellé lettre C.a.b p. 6). Pareille motivation, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrues prévalant en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF), est irrecevable, étant précisé que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque toutes les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 s.).
2.3.3. Sur le fond, le recourant se plaint de n'avoir pas été tenu pour totalement irresponsable, sans pour autant exposer en quoi la Chambre cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire du rapport d'expertise psychiatrique sur lequel elle s'est fondée, à savoir celui établi le 11 octobre 2012 par le docteur D.________. En outre, il ne démontre pas le caractère insoutenable des considérations cantonales selon lesquelles ses capacités volitive et cognitive n'étaient pas nulles mais diminuées puisqu'il avait réussi à s'abstenir de violer la loi pendant trois ans et avait repris ses activités illicites en représailles à des agissements de B.________. Il demeurait capable de se déterminer et d'apprécier le caractère illicite de ses actes dans une mesure ne permettant pas de retenir une totale irresponsabilité pénale (cf. arrêt attaqué consid. 3.2). Ce faisant, la cour cantonale n'a pas, comme prétendu, apprécié la capacité pénale de l'intéressé à un moment autre que celui des faits, mais elle a exposé sa décision de ne pas le tenir pour totalement irresponsable eu égard à des circonstances antérieures aux faits. Cette approche n'est pas critiquable dans la mesure où les conclusions retenues sont compatibles avec les constatations médicales du rapport d'expertise psychiatrique déterminant en l'espèce. Dans la faible mesure où il est recevable, ce dernier grief se révèle mal fondé.
3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire en instance fédérale ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra par conséquent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 5 juin 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  La Greffière :
Mathys  Gehring