BGer 8C_312/2014
 
BGer 8C_312/2014 vom 06.06.2014
{T 0/2}
8C_312/2014
 
Arrêt du 6 juin 2014
 
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,
contre
Hospice Général, Cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale,
recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 mars 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 25 avril 2014, A.________ et B.________ ont recouru contre un jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 mars 2014,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues,
qu'en effet, les griefs de violation de dispositions de droit cantonal ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF, en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF,
que les recourants se bornent en effet à alléguer que - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges après un examen minutieux - l'hébergement collectif dans un foyer qui a été assigné aux intéressés au titre de l'aide d'urgence est incompatible avec l'état de santé du recourant B.________,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 6 juin 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique :  Le Greffier :
Frésard  Beauverd