BGer 8C_312/2014 vom 06.06.2014
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{T 0/2}
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8C_312/2014
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Arrêt du 6 juin 2014
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Beauverd.
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Participants à la procédure
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A.________ et B.________,
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recourants,
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contre
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Hospice Général, Cours de Rive 12, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale,
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recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 mars 2014.
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Considérant en fait et en droit :
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que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 25 avril 2014, A.________ et B.________ ont recouru contre un jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 mars 2014,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
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que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues,
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qu'en effet, les griefs de violation de dispositions de droit cantonal ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
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qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF, en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF,
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que les recourants se bornent en effet à alléguer que - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges après un examen minutieux - l'hébergement collectif dans un foyer qui a été assigné aux intéressés au titre de l'aide d'urgence est incompatible avec l'état de santé du recourant B.________,
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qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
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qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lucerne, le 6 juin 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Le Greffier :
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Frésard Beauverd
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