BGer 1B_151/2014 |
BGer 1B_151/2014 vom 10.06.2014 |
{T 0/2}
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1B_151/2014
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Arrêt du 10 juin 2014 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge instructeur.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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1. A.________ Inc.,
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2. Fondation B.________,
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toutes les deux représentées par Me Maurice Harari, avocat,
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recourantes,
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contre
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Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.
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Objet
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Procédure pénale, séquestre,
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recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 20 mars 2014.
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Vu : |
l'enquête instruite par le Ministère public de la Confédération (MPC) notamment à l'encontre de C.________, président de A.________ Inc. et de la Fondation B.________, pour blanchiment d'argent,
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les séquestres ordonnés les 4 et 5 juin 2013 sur les avoirs bancaires déposés sur les comptes n° xxx, ainsi que n° yyy de A.________ Inc. et n° zzz de la Fondation B.________,
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l'ordonnance du 10 septembre 2013 par laquelle le MPC a rejeté la demande formée par A.________ Inc. et la Fondation B.________ tendant à la levée des séquestres sur les comptes n° xxx pour la première et n° zzz pour la seconde,
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l'arrêt du 20 mars 2014 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui a confirmé cette décision sur recours des deux requérantes,
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le recours en matière pénale déposé par acte du 22 avril 2014 contre ce jugement par A.________ Inc. et la Fondation B.________,
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les déterminations du MPC, qui conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité,
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les observations subséquentes des recourantes dans lesquelles elles ont indiqué persister dans leurs conclusions,
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le courrier du 4 juin 2014 des recourantes par lequel elles déclarent retirer leur recours;
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considérant : |
que le juge instructeur est compétent pour statuer comme juge unique en cas de retrait (art. 32 al. 2 LTF),
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qu'il convient de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle,
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de l'art. 66 al. 1 LTF,
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qu'il n'existe en l'occurrence aucun motif de déroger à cette règle,
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qu'il se justifie cependant, au vu des actes d'instruction effectués, de mettre à la charge solidaire des recourantes des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF),
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qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF);
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 10 juin 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : La Greffière :
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Chaix Kropf
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