BGer 1B_198/2014 |
BGer 1B_198/2014 vom 11.06.2014 |
{T 0/2}
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1B_198/2014
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Arrêt du 11 juin 2014 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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B.________,
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C.________,
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D.________,
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représentés par Me Pascal Dévaud, avocat,
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recourants,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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F.________ et consorts, tous représentés par Me Marc Hassberger, avocat,
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Objet
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procédure pénale; accès au dossier; qualité de partie plaignante; capacité d'être partie et d'ester en justice,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 avril 2014.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 26 avril 2013, F.________ et G.________ ont adressé au Ministère public de la République et canton de Genève une dénonciation pénale contre les organes dirigeants de la société HA.________ SA et HB.________ SA, dont le siège est à Genève. Elles alléguaient être les bénéficiaires d'un trust de droit néozélandais dénommé I.________, dont les avoirs, censés leur revenir au décès du constituant à hauteur de 15%, avaient été dévolus à d'autres entités par les dénoncés. Le 10 mai 2013, J.________ et K.________ ont déposé une dénonciation pénale contre les deux sociétés à raison des mêmes faits et pour les mêmes motifs.
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Le 29 avril 2013, le Ministère public a procédé, auprès de la banque X.________ et de HA.________ SA, aux séquestres des avoirs et des documents relatifs au I.________, ainsi que de ceux des entités ayant reçu des fonds de celui-ci, soit A.________, B.________ et deux trusts néo-zélandais, C.________ et D.________. Il a en outre été fait interdiction à HA.________ SA de disposer des avoirs des entités susmentionnées.
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Le 10 octobre 2013, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont requis l'accès au dossier de la procédure pénale. Ils ont réitéré leur demande en date du 12 novembre 2013 et sollicité six jours plus tard la levée intégrale des séquestres sur leurs avoirs ordonnés le 29 avril 2013.
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Le 10 décembre 2013, ils ont saisi la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève d'un recours pour déni de justice et retard injustifié. Ils se plaignaient du fait que, malgré l'avancement de l'instruction et leurs demandes visant à obtenir l'accès au dossier, cet accès leur était toujours refusé en violation de leur droit d'être entendus.
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Le 16 décembre 2013, le Ministère public a informé le conseil de A.________, B.________, C.________ et D.________ qu'il maintenait les séquestres conservatoires en vigueur et qu'après un dernier acte d'instruction préparatoire déjà agendé, il envisageait de convoquer l'administratrice présidente de HA.________ et de HB.________ SA, L.________, comme prévenue.
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Le conseil des recourants a requis le lendemain l'accès immédiat au dossier en vue de recourir contre cette décision.
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Par décision du 18 décembre 2013, le Ministère public a rappelé la teneur de son courrier du 16 décembre 2013 et précisé que les parties pourront consulter le dossier et formuler leurs requêtes de preuves une fois qu'il aurait entendu L.________ en qualité de prévenue, mais qu'en l'état, la consultation du dossier était refusée à l'ensemble des personnes concernées.
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Le 27 décembre 2013, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont déposé un recours contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours que cette juridiction a joint au recours pour déni de justice pendant devant elle.
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Le Ministère public s'est déterminé les 7 et 13 février 2014 sur le recours en considérant qu'il était sans objet depuis qu'il avait prévenu L.________ de gestion déloyale qualifiée en date du 29 janvier 2014.
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J.________, K.________, G.________ et F.________ (ci-après : F.________ et consorts) ont présenté des observations le 21 février 2014 par l'intermédiaire de leur conseil.
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Les recourants ont répliqué le 18 mars 2014 en concluant à ce qu'il soit constaté que J.________ et K.________ n'avaient pas la capacité d'être parties et d'ester en justice ni d'être représentés par un avocat, que l'accès au dossier soit refusé à leur conseil et que leurs observations soient déclarées irrecevables.
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Par arrêt du 30 avril 2014, la Chambre pénale de recours a dit que le recours était devenu sans objet à compter du 29 janvier 2014 et l'a rejeté pour le surplus.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________, B.________, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont pris diverses conclusions subsidiaires.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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L'arrêt attaqué revêt un caractère incident dans la procédure pénale ouverte par le Ministère public sur plainte de F.________ et consorts. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse n'entre manifestement pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêt 8C_473/2009 du 3 août 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37).
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En l'occurrence, les recourants soutiennent qu'il n'y aurait pas lieu de s'interroger sur l'existence d'un préjudice irréparable dès lors qu'ils requièrent l'accès au dossier pour leur permettre de disposer de tous les moyens de preuve dans la procédure en levée des séquestres actuellement pendante devant le Tribunal fédéral. Ils se réfèrent à une autre procédure enregistrée sous la cause 1B_199/2014 qui fait l'objet d'une instruction séparée et qu'il n'y a pas de raison de joindre à la présente cause. Cela étant, pour peu que la jurisprudence sur laquelle ils se fondent s'applique (arrêt 1B_593/2012 du 14 décembre 2012), elle ne saurait fonder une dérogation à la règle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Les recourants n'expliquent au surplus pas quel dommage irréparable ils subiraient du fait que la Cour de justice a rejeté leur recours en tant qu'il porte sur l'accès au dossier de la procédure pénale et l'a déclaré sans objet à compter du 29 janvier 2014 au motif que cet accès leur serait reconnu sans restriction dès cette date par l'intermédiaire de la prévenue.
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Les recourants affirment également subir un préjudice irréparable si F.________ et consorts se voyaient reconnaître la capacité d'être parties et d'ester en justice, car ceux-ci auraient alors accès au dossier de la procédure et, en particulier, à des documents et à des informations de nature financière confidentiels qu'ils auraient le droit de voir protéger par la confidentialité en vertu des art. 13 Cst. et 73 CPP. Il ressort toutefois des pièces annexées au recours que la question de la qualité de partie plaignante de F.________ et consorts fait l'objet d'un recours pendant devant la Chambre pénale de recours qui a accordé l'effet suspensif et enjoint au Ministère public de ne pas leur accorder l'accès à la procédure jusqu'à droit jugé sur le recours. Il n'y a par conséquent pas lieu de craindre que F.________ et consorts aient accès au dossier en raison du refus de la cour cantonale d'entrer en matière sur les conclusions des recourants tendant à ce que la capacité de F.________ et consorts d'être parties et d'ester en justice, voire d'être représentés par un avocat et d'avoir accès au dossier par l'intermédiaire de leur conseil leur soit déniée. Enfin, dans la mesure où la présente cause peut être liquidée sans autre mesure d'instruction, le risque que F.________ et consorts puissent prendre connaissance de la procédure pénale dans le cadre de la présente procédure n'existe pas. La condition du préjudice irréparable n'est pas réalisée.
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Le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF.
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3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF sans autre mesure d'instruction. La demande préalable des recourants tendant à ce que le Tribunal fédéral refuse à F.________ et consorts l'accès à la procédure de recours et leur refuse toute possibilité de se prononcer sur leur recours est ainsi sans objet. Les conclusions principales du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants prendront en charge les frais du présent arrêt solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi que pour information au mandataire de F.________ et consorts.
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Lausanne, le 11 juin 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Le Greffier :
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Fonjallaz Parmelin
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