BGer 1C_298/2014
 
BGer 1C_298/2014 vom 12.06.2014
{T 0/2}
1C_298/2014
 
Arrêt du 12 juin 2014
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
AA.________,
BA.________,
représentés par Me Maurice Harari et Me Delphine Jobin,
avocats,
recourants,
contre
Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Norvège ; remise de moyens de preuve,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 22 mai 2014.
 
Faits :
A. Par décision de clôture du 7 février 2014, le Ministère public de la Confédération a ordonné la transmission, au Service pour la répression de la criminalité économique et écologique du Royaume de Norvège (Okokrim), de la documentation relative à un compte bancaire détenu par AA.________ et BA.________ auprès de la banque C.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une procédure pénale dirigée notamment contre AA.________, soupçonné d'actes de corruption et de blanchiment d'argent en rapport avec l'achat de minerai par la société E.________.
B. Par arrêt du 22 mai 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par AA.________ et BA.________. La commission rogatoire du 13 mars 2013, complémentaire à une précédente requête du 28 septembre 2012, était suffisamment motivée. Les enquêteurs étrangers qui avaient pu consulter simultanément le dossier de la procédure pénale ouverte en Suisse, s'étaient engagés à ne pas utiliser les informations recueillies, ce qui était conforme à la pratique. Les documents transmis correspondaient aux réquisitions de l'autorité requérante et le droit d'être entendu avait été respecté. Le jugement d'acquittement rendu au Royaume-Uni en faveur de AA.________ n'empêchait pas la Norvège de mener sa propre procédure, les personnes visées et les infractions étant en partie différentes.
C. AA.________ et BA.________ forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal pénal fédéral et de rejeter la demande d'entraide. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
 
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
1.2. Dans deux arrêts du 26 mai 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables des recours concernant des demandes d'entraide judiciaire présentées dans le même contexte par les Etats-Unis (1C_248/ 2014) et la Norvège (1C_202/2014). Dans les deux cas, les recourants invoquaient le principe "ne bis in idem" tel qu'il découle de l'art. 54 de la Convention d'application de l'Accord Schengen (CAAS), en relevant qu'un jugement d'acquittement avait été prononcé à Londres le 10 décembre 2013 en faveur de AA.________. Le Tribunal fédéral a refusé d'y voir une question de principe: si la disposition précitée imposait à un Etat membre de tenir compte d'un jugement d'acquittement rendu dans un autre Etat membre, elle n'empêchait pas une transmission de renseignements en exécution d'une demande d'entraide judiciaire. Les procédures pénales aux Etats-Unis et en Norvège étaient également dirigées contre d'autres personnes. Dans ce cas, l'application du principe "ne bis in idem" devait être laissée à l'appréciation - et à la responsabilité - de l'Etat requérant.
1.3. Les recourants remettent en cause cette appréciation et soutiennent que le cas d'espèce serait différent puisque le recours émane de la personne acquittée à l'étranger et que la demande d'entraide a été présentée par un Etat membre de l'espace Schengen. Les recourants estiment que l'interdiction d'une double poursuite pénale devrait empêcher l'octroi de l'entraide judiciaire par la Suisse.
Contrairement à ce qu'ils prétendent, le présent cas ne diffère pas sur ce point des deux précédents, dont il n'y a par ailleurs pas de raison de s'écarter. On peut certes se demander si l'entraide ne devrait pas être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que les personnes et les faits poursuivis sont rigoureusement identiques à ceux qui ont déjà fait l'objet d'un jugement d'acquittement prononcé dans un Etat partie. Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence. Les renseignements transmis par la voie de l'entraide judiciaire peuvent en effet servir à découvrir les autres participants à une infraction, y compris des personnes morales (cf. art. 66 al. 2 et 67 al. 2 let. b EIMP). Les recourants soutiennent que la société impliquée ne formerait qu'une seule personne avec AA.________. L'autorité suisse d'entraide n'a toutefois pas les moyens d'en juger, de sorte que la question doit être laissée le cas échéant à l'appréciation des autorités de l'Etat requérant. La Cour des plaintes mentionne également deux autres sociétés potentiellement impliquées et l'argumentation à décharge soulevée par les recourants à ce propos est irrelevante dans le contexte de l'entraide judiciaire. Il n'est enfin pas exclu que les infractions poursuivies (notamment celle de blanchiment) soient différentes de celles qui ont fait l'objet du jugement à Londres.
Le principe "ne bis in idem", qu'il découle de l'art. 45 CAAS ou des règles spécifiquement applicables à l'entraide judiciaire, ne fait donc pas obstacle à la collaboration de la Suisse. Comme cela est relevé dans les arrêts précédents, l'application de ce principe doit être laissée à l'appréciation et à la responsabilité de l'Etat requérant, lui aussi partie à la CAAS. Il n'y a donc pas non plus de réserve à formuler à cet égard. La présente cause ne soulève aucune question de principe.
2. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la Confédération, à l'Office fédéral de la justice et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 12 juin 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  Le Greffier :
Fonjallaz  Kurz