Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_472/2014
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Arrêt du 13 juin 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 28 mars 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre d'un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg rendu le 28 mars 2014.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire, un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF).
Par ordonnance du 15 mai 2014, le Président de la cour de céans a informé le recourant du fait qu'il lui incombait de joindre un exemplaire de la décision attaquée à son mémoire de recours et qu'à ce défaut, ce dernier ne serait pas pris en considération. Pour ce faire, il lui a imparti un délai au 26 mai 2014. X.________ n'a pas donné suite à l'ordonnance précitée, de sorte qu'il convient d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 13 juin 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Mathys Gehring