Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_616/2013
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Arrêt du 16 juin 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédérales Klett, Présidente, Kolly, Hohl, Kiss et Niquille.
Greffier: M. Piaget.
Participants à la procédure
1. Fédération A.________,
2. Caisse B.________,
3. Fédération C.________,
4. Caisse D.________,
5. E.________,
6. F.________ SA,
7. G.________ SA,
tous représentés par Me Philippe Vogel,
recourantes,
contre
H.________, représenté par Me Michel Rossinelli,
intimé.
Objet
procédure civile, conciliation et autorisation de procéder
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 4 décembre 2013.
Faits:
A.
Par courrier du 13 juin 2012, le préposé de l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte a imparti à la Fédération A.________, à la Caisse B.________, à la Fédération C.________, à la Caisse D.________, à E.________, à I.________ SA, à F.________ SA et à G.________ SA un délai au 14 février 2013 pour agir en justice sur la base de la cession des droits de la masse en faillite de la société J.________ Sàrl (notamment action en responsabilité contre les organes).
B.
Le 11 février 2013, les huit consorts ont déposé, par leur conseil commun, devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale une requête de conciliation contre H.________ (défendeur), à qui ils reprochent des agissements inadéquats dans sa fonction d'organe de la société faillie.
Le 25 février 2013, les parties ont été informées que l'audience de conciliation était fixée au 27 mars 2013.
Le jour de l'audience, les huit consorts étaient assistés par leur conseil commun. Ils étaient représentés par une personne déléguée par chaque entreprise concernée, excepté I.________ SA qui ne s'est pas présentée, invoquant (par l'intermédiaire du conseil commun) des indisponibilités pour cause de vacances.
Le défendeur a conclu à l'éconduction d'instance des demanderesses du fait de l'absence de I.________ SA, subsidiairement à l'éconduction de la seule demanderesse absente.
Les demanderesses ont conclu à libération, I.________ SA requérant sa dispense de comparution.
Par décision du 27 mars 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la dispense de comparution aux motifs que sept codemanderesses sur huit étaient présentes, que I.________ SA avait fait état de difficultés de représentation, compte tenu des vacances, et que, de surcroît, son conseil était présent.
A l'issue de l'audience, le Juge délégué a par ailleurs notifié aux huit demanderesses une autorisation de procéder contre le défendeur.
Par acte du 8 avril 2013, le défendeur a recouru contre la décision incidente du 27 mars 2013 et la délivrance de l'autorisation de procéder concluant, avec dépens, à leur annulation.
Le 28 mai 2013, I.________ SA a renoncé à poursuivre son action.
Le 3 juin 2013, les sept demanderesses ont porté l'action devant le tribunal compétent.
Par arrêt du 4 décembre 2013, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours, annulé la décision de dispense de comparution personnelle du 27 mars 2013, constaté le défaut de I.________ SA à l'audience du même jour, considéré que le défaut avait un effet sur tous les autres consorts, renvoyé la cause au Juge délégué pour qu'il constate que la procédure est devenue sans objet et qu'il raye la cause du rôle, et mis les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance à la charge des demanderesses.
C.
Les sept demanderesses exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 4 décembre 2013. Elles concluent à sa réforme, en ce sens que la dispense de comparution et les autorisations de plaider délivrées par le premier juge soient validées, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt entrepris, le dossier étant retourné à l'autorité précédente afin qu'elle valide la dispense de comparution et les autorisations de plaider octroyées par le premier juge, et, plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la dispense de comparution serait refusée à I.________ SA, à ce que les autorisations de procéder délivrées aux autres consorts soient validées et le dossier renvoyé en dernière instance cantonale pour nouvelle décision. Les recourantes ont également sollicité l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.
Dans sa réponse du 7 mars 2014, l'intimé expose que l'issue du recours est sans intérêt en ce qui le concerne, les recourantes ayant obtenu, par l'administration de la faillite, une prolongation de délai pour ouvrir action. Il s'en rapporte à justice s'agissant du recours et s'oppose, " en conséquence (...) à toute conclusion qui le condamnerait au versement de frais et/ou de dépens ".
Le 24 mars 2014, les recourantes ont notamment observé que la décision du Tribunal fédéral garde toute son importance pour eux, qui souhaitent ne pas avoir à recommencer toute la procédure contre l'intimé
ab ovo.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine librement et d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 261 consid. 1, 417 consid. 1).
1.1. La décision de la Chambre des recours civile renvoie la cause au premier juge pour qu'il constate que la procédure est devenue sans objet et qu'il raye la cause du rôle. La décision de renvoi ne laisse ainsi plus aucune marge de manoeuvre au premier juge et elle scelle le sort de la procédure, de sorte qu'il faut considérer qu'elle constitue matériellement une décision finale (art. 90 LTF; cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; entre autres auteurs: BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, no 14 ad art. 93 LTF; FELIX UHLMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, no 9 ad art. 90 LTF).
1.2. Le 3 juin 2013, les sept demanderesses ont porté leur action devant l'autorité compétente dans le délai fixé à l'art. 209 al. 3 CPC, qui part de la notification de l'autorisation de procéder (cf. infra consid. 3.1). L'instance n'est donc pas périmée et les demanderesses ont toujours un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 76 al. 1 let. b LTF).
1.3. Dirigé contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
2.
2.1. La cour cantonale considère en substance que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, la dispense de comparution accordée à l'une des sociétés demanderesses étant de nature à causer un préjudice difficilement réparable au défendeur; elle explique que cette décision prive ce dernier des effets de la péremption de l'action en responsabilité cédée aux demanderesses, péremption qu'il aurait pu invoquer si le défaut d'une des sociétés demanderesses avait été constaté et la cause rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). Sur le fond, l'autorité précédente juge qu'une " indisponibilité pour cause de vacances " n'est pas un juste motif suffisant au sens de l'art. 204 al. 3 let. b CPC et que I.________ SA doit être considérée comme défaillante et rayée du rôle. S'agissant de l'effet de ce défaut sur les autres consorts, l'autorité précédente signale que, s'il est exact qu'en cas d'action fondée sur l'art. 260 LP, le consort cessionnaire peut décider de se retirer du procès sans affecter les droits des autres consorts, un tel retrait n'a pas eu lieu en l'espèce, le conseil des demanderesses ayant bien plutôt sollicité la dispense de comparution de I.________ SA et confirmé par là implicitement que celle-ci poursuivait son action. Dès lors, compte tenu du défaut de I.________ SA, le premier juge aurait dû faire application de l'art. 206 al. 1 CPC à l'égard de toutes les codemanderesses, rayer la cause du rôle et statuer sur les frais de la cause.
2.2. A titre liminaire, on observera que la Chambre des recours se penche, sans que l'on en comprenne la raison, sur la question du recours immédiat (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC) contre la dispense de comparution. Or, l'autorisation de procéder (acte qui met fin à la procédure devant l'autorité de conciliation) a déjà été accordée par cette autorité et il n'y a plus lieu d'examiner la question d'un recours immédiat contre la décision incidente de dispense de comparution.
3.
3.1. Il est de jurisprudence que l'autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d'une autorité, n'est pas une décision sujette à recours; sa validité doit être examinée par le tribunal saisi de la cause (ATF 139 III 273 consid. 2.3 p. 277).
L'autorisation de procéder délivrée par l'autorité de conciliation revêt dès lors, du point de vue de son caractère définitif, le même statut qu'une décision ayant acquis force de chose jugée formelle (cf. ATF 139 III 486 consid. 3 p. 487 s.), de sorte que le délai pour déposer la demande devant le juge compétent (art. 209 al. 3 CPC) court dès sa notification (ATF 138 III 615 consid. 2.3 p. 618 qui admet la suspension du délai pendant les féries).
Seuls les frais fixés par l'autorité de conciliation peuvent faire l'objet d'un recours à la cour cantonale (cf. arrêt 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 non publié in ATF 140 III 70).
3.2. L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC) que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 139 III 273 consid. 2.1 p. 275 s.).
Le Tribunal fédéral a eu récemment l'occasion d'entreprendre un examen sous l'angle de l'art. 59 CPC. Dans le cadre d'un recours interjeté contre la décision d'entrée en matière du tribunal saisi, il s'est en effet penché sur la validité d'une autorisation de procéder délivrée préalablement par l'autorité de conciliation; il a jugé que la société demanderesse n'avait pas comparu personnellement à l'audience de conciliation et considéré qu'une des conditions de recevabilité de la demande n'était pas remplie (arrêt 4A_387/2013 déjà cité consid. 3.2).
3.3. En l'espèce, l'intimé ne disposait donc d'aucune voie de recours pour s'en prendre à l'autorisation de procéder délivrée par l'autorité de conciliation. C'est à tort que la cour cantonale s'est estimée compétente et qu'elle a demandé au juge conciliateur - après avoir annulé la dispense de comparution et considéré que la requête de conciliation était réputée retirée - que la cause soit rayée du rôle, laissant ainsi entendre, sans toutefois le dire expressément, que l'autorisation de procéder n'aurait pas dû être accordée et qu'elle était annulée.
Il en résulte que le recours en matière civile formé par les recourantes doit être admis et que l'arrêt entrepris doit être annulé.
La question de savoir si la décision est frappée de nullité absolue (cf. ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 p. 225 s. et les arrêts cités) n'a pas besoin d'être résolue ici, la décision cantonale ayant été attaquée dans le délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, de sorte qu'elle peut être annulée.
L'arrêt attaqué est annulé et il est réformé en ce sens que le recours dirigé contre l'autorisation de procéder (notifiée le 27 mars 2013 par l'autorité de conciliation) est irrecevable.
Il incombera à l'autorité compétente, devant laquelle la demande a été déposée le 3 juin 2013, de se prononcer, dans l'examen des conditions de recevabilité, quant à la validité de l'autorisation de procéder (l'autorisation étant donnée à chacune des demanderesses, il s'agit en réalité de sept autorisations de procéder) accordée par l'autorité de conciliation, étant précisé que cette question ne concerne plus I.________ SA qui a renoncé à poursuivre son action.
4.
S'agissant de la question des frais et des dépens de la présente procédure, l'intimé, qui s'en remet à justice, s'oppose " à toute conclusion qui le condamnerait au versement de frais et/ou de dépens ".
Devant la Cour de céans, l'intimé s'en est remis à justice, expliquant que l'issue du recours est sans intérêt en ce qui le concerne, les recourantes ayant obtenu, par l'administration de la faillite, une prolongation du délai pour ouvrir action. On ne saurait ainsi dire qu'il a acquiescé - même implicitement - au recours (sur l'exigence, cf. entre autres auteurs: CORBOZ, op. cit., no 20 ad art. 66 LTF). Il ne peut échapper à la condamnation aux frais judiciaires de la procédure fédérale simplement en s'abstenant de prendre des conclusions; il doit être considéré comme la partie qui succombe, qu'il ait ou non pris des conclusions, dans la mesure où la décision est modifiée à son détriment (cf. ATF 123 V 156 consid. 3 p. 156 ss).
Le présent arrêt rend la requête d'effet suspensif sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
L'arrêt de la Chambre des recours civile du 4 décembre 2013 est réformé en ce sens que le recours dirigé contre l'autorisation de procéder, notifiée le 27 mars 2013 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, est irrecevable.
3.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
5.
L'intimé versera aux recourantes, créancières solidaires, une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
6.
La cause est renvoyée à la Chambre des recours civile afin qu'elle statue sur les frais de l'instance cantonale.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
Lausanne, le 16 juin 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Piaget