BGer 4A_265/2014
 
BGer 4A_265/2014 vom 17.06.2014
{T 0/2}
4A_265/2014
 
Arrêt du 17 juin 2014
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Klett, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
H.X.________ et F.X.________,
défendeurs et recourants,
contre
H.Z.________ et F.Z.________,
représentés par Me Michel Bise,
demandeurs et intimés.
Objet
prétentions contractuelles
recours contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Les époux H.X.________ et F.X.________ ont entrepris des poursuites pour dette contre H.Z.________ et F.Z.________, à Neuchâtel, pour le montant total de 114'800 fr. réclamé à titre de loyer ou fermage, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 15 avril 2002. Du juge compétent, ils ont obtenu la mainlevée provisoire des oppositions aux commandements de payer.
Les débiteurs ont ouvert action en libération de dette le 25 juillet 2003. A titre principal, ils ont pris des conclusions négatoires sur le montant total des poursuites; ils ont de plus réclamé la condamnation des défendeurs à payer 240'000 fr. avec intérêts « à 5% l'an sur 173'600 fr. dès le 17 janvier 2003 sur le solde ». A titre subsidiaire, ils ont réclamé le paiement de 173'600 fr. avec intérêts dès le 17 juin 2002.
Les défendeurs ont conclu au rejet de toutes les conclusions prises contre eux. Ils ont introduit une demande reconventionnelle qu'ils ont par la suite amplifiée: les demandeurs devaient être condamnés à payer 299'295 fr.15 avec intérêts au taux de 5% par an, dès le 18 septembre 2002 sur 43'763 fr., dès le 31 octobre 2002 sur 275'295 fr.15, et dès la date de l'amplification, soit le 5 juillet 2004, sur le solde; l'office des poursuites devait libérer en leur faveur le produit de la réalisation d'objets soumis à leur droit de rétention, dont cet office avait dressé inventaire.
Les demandeurs ont conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.
Le Tribunal civil de l'arrondissement du Littoral neuchâtelois et du Val-de-Travers s'est prononcé le 22 février 2013. Il a entièrement accueilli les conclusions en libération de dette des demandeurs; il a rejeté leurs conclusions en paiement et rejeté celles des défendeurs.
Ceux-ci ayant appelé du jugement, les demandeurs ont usé de l'appel joint. Tous ont persisté dans leurs conclusions antérieures. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 19 mars 2014; elle a rejeté les deux appels et confirmé le jugement.
2. Agissant sous leurs propres signatures par la voie du recours en matière civile, les défendeurs requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
Les demandeurs n'ont pas été invités à procéder.
3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le mémoire introductif du recours au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3).
La Cour d'appel a jugé que les défendeurs n'ont pas qualité pour exercer les prétentions qu'ils élèvent contre leurs adverses parties, tant par la voie de la poursuite pour dettes que par celle de l'action reconventionnelle. Elle a de plus jugé que cette action n'avait pas été préalablement soumise à la tentative de conciliation obligatoire selon le droit de procédure applicable. Sur ce premier point, à l'appui du recours en matière civile, les demandeurs discutent l'interprétation d'un contrat écrit conclu le 31 janvier 2000 entre leurs adverses parties et une société qu'ils dominent eux-mêmes, contrat auquel ils n'étaient pas personnellement parties; sur le second point, ils ne présentent qu'une argumentation difficilement intelligible. A l'étude de leur exposé, il n'apparaît en aucune manière que le Tribunal fédéral soit hors d'état de rendre lui-même, à supposer que l'arrêt de la Cour d'appel se révèle erroné, un jugement final sur toutes les prétentions concernées. Dans ces conditions, les conclusions tendant seulement à l'annulation de cet arrêt sont insuffisantes au regard de l'art. 42 al. 1 LTF, d'où il résulte que le recours est irrecevable.
4. Les défendeurs doivent acquitter un émolument judiciaire réduit, arrêté sans égard à la valeur litigieuse. Les adverses parties n'ont pas été invitées à répondre et il ne leur sera donc pas alloué de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 1'000 francs.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 17 juin 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente :  Le greffier :
Klett  Thélin