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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
8C_924/2013
Arrêt du 17 juin 2014
Ire Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Patrick Mangold, avocat,
recourant,
contre
Etat de Vaud,
agissant par Service des affaires culturelles, Rue du Grand-Pré 5, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (avance de frais),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 14 novembre 2013.
Faits :
A.
A.________ est employé par l'Etat de Vaud depuis le 1 er juin 1999. Il est en incapacité de travail à 100 % depuis le mois de septembre 2011. En 2012, son salaire mensuel brut s'élevait, pour une activité à 100 %, à 5'701 fr. 08 versé treize fois l'an.
Par courriers des 24 août et 2 novembre 2012, l'Etat de Vaud a informé A.________ que la durée de son arrêt de travail impliquait la réduction à 80 % de son salaire à compter du 28 août 2012, respectivement sa suppression dès le 23 novembre 2012.
Par demande du 24 janvier 2013, l'intéressé a contesté ces décisions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après: Tripac) en concluant à leur annulation et au versement d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 10'000 fr.
Par décision du 13 août 2013, le Président du Tripac a invité le demandeur à effectuer le versement de 15'192 fr. 10 à titre d'avance de frais pour la procédure engagée, dans un délai échéant au 10 septembre 2013.
B.
Le demandeur ayant recouru contre cette décision, la Chambre des recours civile du canton de Vaud a rejeté le recours par arrêt du 14 novembre 2013.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
L'Etat de Vaud conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
La décision du 13 août 2013 n'a pas mis fin à l'instance introduite devant le Tripac; il s'agit au contraire d'une décision incidente. Il en va de même du jugement attaqué, par lequel la Chambre des recours civile statue exclusivement sur le recours du demandeur contre la décision incidente du 13 août 2013, sans prendre position sur le fond. La voie du recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal (arrêt 5A_55/2008 du 22 avril 2008 consid. 1). En l'espèce, l'action au fond porte sur une prétention pécuniaire en matière de rapports de travail de droit public, qui ne tombe donc pas sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. g LTF. Le seuil requis de la valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) est largement dépassé. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte en vertu des art. 82 ss LTF.
2.
La recevabilité du recours suppose toutefois que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Une décision incidente par laquelle une avance de frais est exigée afin de garantir le paiement des frais de justice présumés avec l'avertissement qu'à défaut le recours sera déclaré irrecevable, est susceptible de causer un tel préjudice irréparable (ATF 133 V 402 consid. 1.2 p. 403; arrêt 5A_55/2008 précité consid. 1). On peut certes se demander si la condition du préjudice irréparable est réalisée lorsque, comme en l'espèce, seul le montant de l'avance est contesté et que la partie recourante ne fait pas valoir en même temps qu'elle ne dispose pas des moyens suffisants pour s'en acquitter (cf. arrêts 4A_680/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1 et 2C_214/2009 du 11 juin 2009 consid. 2). Cette question peut demeurer indécise en l'espèce, vu le sort à réserver au recours.
3.
L'art. 16 al. 1 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; RS/VD 172.31), dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er février 2011, renvoie aux art. 103 ss du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RS/VD 211.02) s'agissant de la procédure à suivre devant le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale. Ces dispositions renvoient à leur tour, et sauf disposition légale contraire, aux règles du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (entré en vigueur le 1 er janvier 2011) à titre de droit supplétif. Selon l'art. 16 al. 7 LPers-VD, lorsque la valeur litigieuse excède 30'000 fr., les parties avancent la moitié des émoluments forfaitaires.
Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger de la partie demanderesse une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC; RS/VD 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une demande doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 10 TFJC, le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais si des motifs d'équité le justifient. La valeur litigieuse est calculée conformément aux art. 91 à 94 CPC (art. 4 al. 2 TFJC). Dans un litige patrimonial en procédure ordinaire, lorsque la valeur litigieuse est de 500'001 fr. et plus, l'émolument forfaitaire de décision est fixé en principe à 15'500 fr., plus 1,5 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., mais au maximum 300'000 fr. (art. 18 TFJC).
Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Lorsque celles-ci portent sur des revenus, ils ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC). Si la durée de ces revenus est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
La Chambre des recours civile a retenu que le recourant avait conclu, sur le fond, à l'annulation des décisions rendues par l'intimé le privant partiellement ou totalement de son droit au salaire, soit implicitement au versement de la totalité de son salaire, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. Elle a en outre déduit des dispositions précitées qu'en l'espèce, pour calculer la valeur litigieuse, il y avait lieu de multiplier le salaire annuel brut du recourant (5'701 fr. 08 x 13) par vingt et d'y ajouter le montant de l'indemnité pour tort moral réclamée. La quotité de l'avance de frais fixée à 15'192 fr. 10 par le Tripac, compte tenu d'une valeur litigieuse de 1'492'280 fr. 80 apparaissait dès lors justifiée.
4.
4.1. Le recourant se plaint d'arbitraire. Il soutient qu'en refusant de réduire l'avance de frais pour des motifs d'équité comme le permet l'art. 10 TFJC, la juridiction précédente n'a pas tenu compte des circonstances particulières du cas d'espèce. En premier lieu, il fait valoir que si les deux décisions contre lesquelles il a déposé un recours venaient à être confirmées, il se verrait privé de son droit au salaire et, partant de tout moyen financier. Il soutient ensuite que l'application de l'art. 10 TFJC se justifie afin de corriger les disparités "colossales" avec le droit privé qu'entraînerait le calcul particulier de la valeur litigieuse en droit public par la capitalisation du salaire jusqu'à la retraite du travailleur. Enfin, il réfute l'argument de la juridiction cantonale selon lequel une répartition en équité des frais pourra toujours être prononcée à l'issue du procès si celle-ci devait lui être défavorable, car c'est précisément l'obligation de payer l'avance de 15'192 fr. 10 qui l'empêcherait de poursuivre la procédure engagée, le privant ainsi d'accéder à la justice.
4.2. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité précédente que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 138 IV 13 consid. 5.1 p. 21 s.).
4.3. L'art. 10 TFJC est une norme potestative qui confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le recourant critique le refus de l'appliquer à son cas par les juridictions précédentes, sans démontrer en quoi ce refus serait arbitraire. L'équité ne justifie pas nécessairement qu'un plaideur, même peu fortuné, obtienne une réduction de l'avance. S'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour verser l'avance de frais requise, il a la possibilité de demander l'assistance judiciaire. En effet, il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire lorsqu'elle revendique une dispense ou une réduction de l'avance de frais (cf. arrêt 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7).
Par ailleurs, la règle selon laquelle il y a lieu d'appliquer un calcul forfaitaire consistant à multiplier par vingt le montant par année concerné (art. 92 al. 2, 1 re phrase, CPC) n'est pas propre aux rapports de travail de droit public. Elle s'applique aussi en cas de litiges dans le cadre de contrats de travail de durée indéterminée en droit privé ( DENIS TAPPY in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 9 ad art. 92 CPC). En outre, dans le cas d'espèce, cette règle est atténuée par le fait qu'en vertu de l'art. 16 al. 7 LPers-VD, le recourant doit avancer seulement la moitié des frais judiciaires présumés.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, et au Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale.
Lucerne, le 17 juin 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : La Greffière :
Leuzinger Fretz Perrin