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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_371/2014
Arrêt du 17 juin 2014
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestations complémentaires à l'AVS/AI,
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 mars 2014.
Considérant :
que par décision du 1 er novembre 2013, notifiée le 4 novembre suivant, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: le SPC) a rejeté la demande déposée par A.________ de remise de l'obligation de restituer un montant de 79'090 fr. 20 à titre de prestations complémentaires indûment perçues,
que par acte du 7 décembre 2013 (timbre postal), l'assurée a formé opposition contre cette décision,
que par décision du 16 décembre 2013, le SPC a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté,
que la prénommée a déféré cette décision auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
que par jugement du 20 mars 2014, la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'assurée,
que par acte du 15 mai 2014 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
qu'en l'espèce, la Cour de justice de la République et canton de Genève a constaté que c'est à juste titre que le SPC avait déclaré irrecevable l'opposition faite par la recourante à la décision du 1 er novembre 2013, ladite opposition n'étant pas intervenue dans le délai légal de trente jours prévu à l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1),
que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
qu'elle n'allègue notamment aucune circonstance concrète établissant de façon objective qu'elle aurait respecté le délai légal de trente jours pour faire opposition à la décision du SPC du 1 er novembre 2013,
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Le Greffier :
Meyer Piguet