BGer 9C_447/2012 |
BGer 9C_447/2012 vom 18.06.2014 |
{T 0/2}
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9C_447/2012
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Arrêt du 18 juin 2014 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
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Meyer et Parrino.
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Greffier : M. Piguet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Alain Maunoir, avocat,
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recourant,
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contre
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Département des affaires régionales,
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de l'économie et de la santé du canton de Genève, Direction générale de la santé,
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avenue de Beau-Séjour 22-24, 1206 Genève.
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Objet
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Assurance-maladie (autorisation à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève Chambre des assurances sociales 4ème Chambre du 28 mars 2012.
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Faits : |
A. Titulaire d'un diplôme fédéral de médecine depuis 1989, A.________ a obtenu par la suite l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la République et canton de Genève (arrêté du Conseil d'Etat du 9 juin 1992) et a été admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins.
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Par courrier du 29 juin 2006, la Direction générale de la santé de la République et canton de Genève a informé A.________ que son admission à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins était devenue caduque, faute pour celui-ci d'avoir fait usage de son admission.
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A.________ a formé recours contre ce prononcé devant le Tribunal administratif de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève). Après avoir dans un premier temps suspendu la procédure, cette juridiction a, par jugement du 11 janvier 2011, déclaré le recours irrecevable et transmis la cause au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence.
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Par jugement du 27 juillet 2011, le Conseil d'Etat a constaté ne pas être compétent pour connaître du recours et transmis la cause à la Direction générale de la santé pour qu'il traite le recours comme une opposition à la décision du 29 juin 2006.
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Par décisions du 19 décembre 2011, la Direction générale de la santé a, d'une part, rejeté l'opposition formée contre la décision du 29 juin 2006 et, d'autre part, refusé de réadmettre l'intéressé à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins à compter du 1er juin 2010, faute pour celui-ci de disposer du titre postgrade requis par la législation.
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B. A.________ a déféré ces deux décisions à la fois devant le Tribunal administratif fédéral et devant la Chambre des assurance sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Par jugement du 28 mars 2012, la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré le recours formé devant elle irrecevable pour défaut de compétence.
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C. |
C.a. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la reconnaissance de la compétence de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour connaître du recours qu'il a formé contre les décisions rendues le 19 décembre 2011 et subsidiairement au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour, alternativement, soit qu'elle sursoie à statuer jusqu'à droit connu sur le recours qu'il a déposé devant le Tribunal administratif fédéral, soit qu'elle procède avec le Tribunal administratif fédéral à un échange de vues au sujet de la compétence pour statuer.
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C.b. Par ordonnance du 11 septembre 2012, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit social a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le recours que le recourant a déposé devant le Tribunal administratif fédéral.
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C.c. Par ordonnance du 6 mai 2014, la IIe Cour de droit social a ordonné la reprise de la procédure et invité les parties à présenter leurs éventuelles observations.
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C.d. A.________ a persisté dans ses conclusions, tandis que la Direction générale de la santé, par l'intermédiaire du Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève, a conclu au rejet du recours.
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Considérant en droit : |
1. La seule et unique question qu'il convient d'examiner dans le cadre du présent recours est de savoir si c'est à juste titre que la Cour de justice de la République et canton de Genève a nié sa compétence ratione materiae pour trancher le recours dont elle était saisie.
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2. L'objet du litige sur le fond porte exclusivement sur la question du droit du recourant à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins en qualité de fournisseur de prestations. Contrairement à ce que semble sous-entendre le recourant, les décisions litigieuses ne concernent pas son droit, conféré par l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 juin 1992 en application de la législation cantonale sur la santé publique, de pratiquer la médecine dans la République et canton de Genève (voir également la décision du 29 juin 2006).
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2.1. La première décision attaquée a, quand bien même elle ne mentionne pas précisément les dispositions appliquées, été rendue en application de l'art. 55a al. 4 LAMal (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 [RO 2005 1071]) et des dispositions fédérales et cantonales d'exécution relatives à la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (en particulier de l'art. 3a de l'ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire du 3 juillet 2002 [OLAF; RO 2005 2353]). En vertu des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal, les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 55a peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral (à propos de la compétence du Tribunal administratif fédéral, voir également ATF 134 V 45). En conséquence, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en se déclarant incompétente pour connaître du recours relatif à la première décision rendue le 19 décembre 2011.
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2.2. La seconde décision litigieuse a, quant à elle, été formellement rendue en application de l'art. 36 LAMal, de l'art. 38 OAMal ainsi que des art. 36 et 65 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11). Malgré ce que pourraient laisser entendre les dispositions auxquelles il est fait référence, cette décision relève également de l'application de l'art. 55a LAMal, dès lors qu'elle ne peut pas avoir pour objet le droit de pratiquer la médecine dans la République et canton de Genève, l'arrêté du 9 juin 1992 n'ayant, sur la base des pièces figurant au dossier, pas été révoqué. La décision a été rendue à la suite d'un nouvel examen des conditions d'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins, à la lumière notamment de la novelle du 12 juin 2009, en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 (RO 2009 5265), examen au cours duquel l'administration cantonale a constaté incidemment que le recourant ne disposait pas de titre postgrade.
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2.3. La compétence du Tribunal administratif fédéral pour connaître des deux décisions litigieuses étant clairement établie, il n'y a pas lieu d'examiner les différents griefs formulés par le recourant concernant de prétendues violations de son droit d'être entendu, du principe de la bonne foi, de la garantie de l'accès au juge ou encore de l'interdiction de l'arbitraire.
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3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 18 juin 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Le Greffier :
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Kernen Piguet
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